Le Conseil Constitutionnel juge l’article L. 520-11 du code de l’urbanisme relatif à la majoration de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de stockage en Ile de France conforme à la constitution

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

April 2012

Temps de lecture

3 minutes

Le 16 janvier 2012, le Conseil d’Etat a saisi le conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution de l’article L. 520-11 du code de l’urbanisme aux termes duquel : 

« Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d’une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l’échéance fixée dans l’avis de mise en recouvrement, d’autre part, en cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée ».

Ces dispositions concernent la redevance pour création de bureaux dans la région Ile de France instituée par la loi n° 60-790 du 2 août 1960 tendant à limiter l’extension des locaux à usage de bureaux et à usage industriel dans la région parisienne. Le régime de cette redevance a d’abord été substantiellement modifié par la loi n° 82-1020 du 3 décembre 1982 portant réforme de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux et à usage industriel en région d’Ile-de-France, qui a limité son exigibilité à la création ou la transformation de locaux à usage de bureaux ou de recherche. Et, depuis le 1er janvier 2011, le champs d’application de cette redevance a été étendu aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage, la construction, la transformation ou l’agrandissement des locaux à usage de recherche n’étant, en revanche, plus taxables (article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011).  

Dans ce contexte, la société requérante a invoqué, d’une part, qu’en renvoyant au pouvoir réglementaire la détermination des majorations du montant de cette redevance lorsqu’elle a été éludée, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence (art. 34 de la constitution) et d’autre part, que ces dispositions porteraient atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ainsi qu’au principe de la garantie des droits.

Le Conseil Constitutionnel n’a pas suivi cette analyse et a jugé, par une décision en date du 30 mars 2012, que ces dispositions sont conformes à la constitution.

D’abord, le Conseil Constitutionnel a rejeté le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l’article 34 de la constitution.

Il a considéré en effet que le législateur a défini de manière suffisamment claire et précise les sanctions qu’il a entendu instituer pour le recouvrement de la créance en cause dès lors, d’une part, que les dispositions déterminent le mode de calcul de cette majoration et en fixent le plafond à 1% par mois et d’autre part, que ces dispositions prévoient que le décret en Conseil d’Etat fixera une majoration de la redevance dans la limite d’un plafond lorsque l’acquittement de la redevance n’aura pas été effectué, en tout ou partie.

Ensuite, le Conseil Constitutionnel a rejeté le grief tiré de la méconnaissance par le législateur des exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen en opérant une distinction entre la majoration pour retard de paiement et la majoration en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires.

Il a considéré à cet égard qu’en cas de retard de paiement, la majoration a pour objet de compenser le préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif et ne revêt pas le caractère d’une punition, tandis que la majoration en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires tend à sanctionner les personnes ayant éludé le paiement de la redevance et a donc le caractère d’une punition.

C’est donc cette seule majoration qui doit respecter les exigences de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Le conseil constitutionnel retient ainsi qu’en édictant la majoration en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires, dont l’assiette est définie et le taux plafonné, le législateur n’a pas méconnu en lui-même le principe de la nécessité des peines.

Voir la décision n° 2012-225 QPC du 30 mars 2012.

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