Le Conseil d’Etat annule les tarifs réglementés du gaz fixés par deux arrêtés du 15 avril 2013

Catégorie

Environnement

Date

January 2014

Temps de lecture

3 minutes

Par décision du 30 décembre 2013, le Conseil d’Etat annule les tarifs réglementés de vente du gaz naturel fixés par deux arrêtés du 15 avril 2013 pour la période entre le 20 juillet et le 31 décembre 2012 (textes des arrêtés : JO n°0095 du 23 avril 2013 page 7090, texte n° 23 et texte n°21). La requête a été introduite par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) regroupant les concurrents de GDF Suez.

Cette annulation n’est qu’une nouvelle illustration de la cacophonie dans le domaine des tarifs du gaz. En effet, les arrêtés du 15 avril 2013 avaient été pris suite à une annulation précédente du 30 janvier 2013 (req. n° 362165 et n° 363571) de deux arrêtés adoptés initialement, respectivement les 18 juillet 2012 et 26 septembre 2012, fixant les tarifs sur la même période. Le Conseil d’État avait alors jugé que les tarifs ne permettaient pas de couvrir les coûts complets moyens de GDF Suez, alors que le code de l’énergie exige que ces coûts soient couverts.

Dans la décision du 30 décembre 2013, le motif de l’annulation est différent. C’est celui tiré de la méconnaissance du principe d’égalité. Le Conseil d’Etat relève que parmi les consommateurs les plus importants, les tarifs favorisaient les locaux à usage d’habitation. Si le code de l’énergie ne s’oppose pas, en principe, à une différenciation des tarifs, le Conseil d’Etat considère qu’elle n’est justifiée en l’espèce ni par une différence de situation entre les consommateurs résidentiels et non-résidentiels au regard de l’objet de la mesure ni par un motif d’intérêt général suffisant.

Considérant ce qui suit : […] Aux termes de l’article L. 445-3 du code de l’énergie : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. / Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel pouvant également tenir compte de la quantité consommée, souscrite ou réservée par le client et des conditions d’utilisation, notamment de la répartition des quantités demandées au cours de l’année. » Enfin, aux termes de l’article 5 de ce décret : « Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. (…) ».
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Les tarifs réglementés de vente en distribution publique de gaz naturel dont les barèmes sont fixés, par les arrêtés du 15 avril 2013 en litige, pour les périodes du 20 juillet au 28 septembre 2012 et du 29 septembre au 31 juillet 2012, diffèrent, dans leur part variable et pour les plus gros consommateurs, selon que les locaux raccordés sont ou non à usage d’habitation. Or, si les dispositions de l’article L. 445-3 du code de l’énergie précité ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à une différenciation tarifaire entre catégories d’utilisateurs dès lors qu’elles se bornent à imposer que les tarifs couvrent globalement les coûts moyens complets de chaque fournisseur, les auteurs des arrêtés attaqués ne pouvaient, en l’absence de motif d’intérêt général suffisant, établir des tarifs au volume de gaz consommé différents entre consommateurs résidentiels et non résidentiels, alors qu’au regard de l’objet de la mesure, ces différentes catégories d’utilisateurs ne sont pas placées dans des situations différentes.

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