Le contenu imprécis des articles 6 et 7 du règlement d’un PLU (POS): Suite et Fin

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2011

Temps de lecture

3 minutes

De nouveau saisi en cassation d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’Etat, par une décision en date du 30 septembre 2011, vient de confirmer et de préciser sa jurisprudence relative à la rédaction des articles 6 et 7 du règlement des plans locaux d’urbanisme en considérant : 

« (…) qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan d’occupation des sols doit fixer des règles précises d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ; que, lorsque le règlement contient des dispositions permettant de faire exception aux règles générales d’implantation qu’il fixe, ces règles d’exception doivent être suffisamment encadrées, eu égard à leur portée, sans préjudice de la possibilité d’autoriser des adaptations mineures en vertu de l’article L. 123-1 ; » (CE 30 septembre 2011 Commune de Saint-Maur-des-Fossés, req. n° 339619).

 Par cette décision, la Haute Juridiction se penche sur les exceptions aux règles générales fixées par le contenu minimum des PLU en affirmant qu’il convient de les encadrer et que cet encadrement doit être proportionnel à leur objet et à leur portée. 

L’objectif de ce principe est d’éviter que le défaut de limitation ou d’encadrement des exceptions revienne, en réalité, à permettre des dérogations qui seraient illégales au titre de l’article L. 123-1-9 (ancien article L. 123-1) du code de l’urbanisme qui n’admet aucune dérogation aux règles des PLU à l’exception « des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». 

Cela étant, dans cette affaire, le Conseil d’Etat semble retenir une approche assez souple de l’encadrement des exceptions fixées aux articles 6 et 7 dès lors que, contrairement aux juges d’appel, il n’a pas jugé bon de censuré les exceptions aux POS de Saint-Maur-des-Fossés qui prévoyaient que des dispositions différentes aux distances minimales de retrait peuvent être autorisées pour des « raisons d’harmonie » avec les constructions voisines ou « d’amélioration des constructions existantes ». 

Cependant, on peut raisonnablement penser que c’est le renvoi à l’annexe du règlement du POS qui a emporté sa conviction dès lors qu’il définit ce que l’on doit entendre par travaux d’amélioration de l’habitabilité, apportant ainsi une limitation au champ d’application de l’exception. 

Quant à la fixation de la règle à laquelle il est fait exception, si le Conseil d’Etat insiste sur la nécessité du caractère précis des règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives, à notre sens, il ne faut pas y voir une remise en cause de sa décision du 18 juin 2010 (CE Ville de Paris, req. n° 326708). 

En effet, rappelons brièvement que le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris le 12 février 2009 qui avait partiellement annulé le PLU de Paris du fait du caractère abstrait des règles posées à l’article UV 6 dès lors qu’il conditionnait l’implantation des constructions à leur seule « bonne insertion dans le paysage environnant » (cf. notre précédente brève : « Le vif débat autour de la régularité de l’institution de prescriptions au contenu imprécis au sein des articles 6 et 7 du règlement d’un plan local d’urbanisme »). 

Selon le Conseil, si les règles d’implantation des constructions doivent être précises, elles ne doivent cependant pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif. Autrement dit, si l’exigence de précision de la règle n’admet pas qu’elle demeure abstraite, en revanche, cette exigence ne va pas jusqu’à imposer qu’il soit fixé un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié. 

Ce principe ne nous paraît pas remis en cause par la décision « Saint-Maur-des-Fossés » qui se contente de préciser la façon dont on doit rédiger les exceptions aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser