Un cas d’absence d’obligation de notification du recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2019

Temps de lecture

3 minutes

Le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre une décision juridictionnelle annulant un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme

CE 8 avril 2019, avis n° 427729 : mentionné aux tables du recueil Lebon

   1. Le contexte de la saisine du Conseil d’État pour avis

Monsieur et Madame A. ont sollicité un permis de construire auprès du maire de Le Grand-Village Plage. Par arrêté du 20 décembre 2016, le maire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

Saisi d’un recours en excès de pouvoir contre ce refus de délivrance, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2016 et a enjoint au maire de la commune de Le Grand Village Plage de délivrer à Monsieur et Madame A. le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

La cour administrative d’appel de Bordeaux, saisi par Monsieur et Madame A, a cependant décidé de surseoir à statuer et de transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’État pour qu’il rende un avis, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative.

La cour a, en effet, estimé que la requête de la commune de Grand-Village Plage présentait à juger les questions suivantes :

1°) lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ?

2°) en cas de réponse positive à la première question, l’autorité à laquelle est enjoint de délivrer le permis de construire doit-elle être considérée comme l’auteur de la décision d’urbanisme, auquel est opposable l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme malgré le défaut d’accomplissement des formalités d’affichage prescrites par l’article R. 424-15 du même code ?

Était ainsi posée la question de l’articulation de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme, prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avec le pouvoir d’injonction, après annulation d’un refus, que détient le juge administratif.

   2. L’avis du Conseil d’État

Le Conseil d’État, dans son avis du 8 avril 2019, rappelle tout d’abord que les dispositions relatives à la notification des recours en matière d’urbanisme « visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation ».

En application de ce principe, le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de juger que l’obligation de notification d’un recours au pétitionnaire s’impose en cas d’annulation d’un refus de délivrer un permis de construire lorsque les juges du fond constatent l’existence d’un permis de construire tacite et annulent, pour ce motif, la décision portant refus de permis 1)Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158.

Dans l’avis commenté, après avoir rappelé 2)Voir sur ce point : Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions qu’en cas d’annulation d’un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, le juge « doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition », le Conseil d’État souligne que la décision juridictionnelle qui « annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation (…) ».

Dès lors, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre la décision juridictionnelle annulant une autorisation d’urbanisme et enjoignant à l’administration de la délivrer n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

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References   [ + ]

1. Conseil d’Etat 19 avril 2000 commune de Breuil-Bois-Robert, req. n° 176148, publié au recueil Lebon p. 158
2. Voir sur ce point : Conseil d’État 25 mai 2018 Préfet des Yvelines, req. n°417350, publié au recueil Lebon avec les conclusions

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