Le mécanisme de sursis à statuer ne s’applique pas à la procédure de modification du PLU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2021

Temps de lecture

2 minutes

Conseil d’État 28 janvier 2021, req. n°433619, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans cette décision du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat clarifie le champ d’application de la procédure de sursis à statuer prévue par le droit de l’urbanisme et revient sur la décision Danglot de décembre 2017 (CE 18 décembre 2017 Danglot, req. n° 380438, Rec. CE T.), qui avait pu être lue comme permettant d’opposer un sursis à statuer lors d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) même si la décision n’était pas fichée sur ce point.

Pour rappel, le mécanisme de sursis à statuer est accordé à toute autorité compétente aux fins qu’elle puisse s’abstenir de statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU.

Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle que le mécanisme précité est expressément prévu à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme (aujourd’hui article L. 153-11 nouv. du code de l’urbanisme) dans le cas de la procédure d’élaboration du PLU et par renvoi à ce même article en ce qui concerne la procédure de révision (article L. 123-13 anc. du code de l’urbanisme). Et la Haute juridiction précise qu’il ne ressort pas de la lecture des textes qu’il est possible de surseoir à statuer dans le cas d’une procédure de modification d’un PLU. En effet, la procédure de modification est régie de façon distincte par l’article L. 123-13-1 du code de l’urbanisme. Le rapporteur public avait également conclu en ce sens. Selon lui, il résultait de la logique des textes d’exclure la possibilité de surseoir à statuer en cas de modification d’un PLU dès lors que le sursis à statuer était opposable à compter de la publication de la délibération élaborant ou révisant le plan par l’autorité compétente, et qu’un tel acte était absent de la procédure de modification.

Au cas d’espèce, le maire de Valence a délivré un permis de construire un ensemble immobilier à la société SDH. Toutefois, plusieurs requérants ont demandé l’annulation de l’arrêté délivrant le permis de construire auprès du Tribunal administratif de Grenoble puis devant la Cour administrative de Lyon. La Cour a rejeté leur moyen au terme duquel le maire aurait dû surseoir à statuer compte tenu de la procédure de modification du PLU qui était en cours (CAA Lyon 18 juin 2019, req. n° 18LY03593). En conséquence, ils se sont pourvus en cassation au motif que la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l’existence d’une simple procédure de modification d’un document d’urbanisme en cours n’autorisait pas le maire à faire usage de la procédure de sursis.

La Haute juridiction conclut au rejet du pourvoi et clarifie ainsi sa jurisprudence en matière de sursis à statuer dans le cas d’une procédure de modification d’un PLU.

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