Légalité d’un permis de construire portant sur un emplacement réservé, le projet intégrant l’opération en vue de laquelle l’emplacement est réservé

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2016

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 juin 2016 M. F. et autres, req. n° 386978

Par deux arrêtés en date des 21 mars 2011 et 21 mai 2012, le Maire de la Commune de Saint-Denis a accordé à la société Logis Transports, filiale immobilière de la RATP, un permis de construire aux fins d’édifier un immeuble de vingt logements et un poste de redressement électrique (équipement lié au tramway).

Ce permis a été contesté en tant qu’il occupait la totalité d’une parcelle ayant fait l’objet d’un emplacement réservé pour la réalisation d’un poste de redressement sans que la construction de logements n’y soit prévue.

Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions en excès de pouvoir aux fins d’annulation de ces arrêtés. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance.

Les requérants ont alors formé un pourvoi alléguant, notamment, que la Cour aurait commis une erreur de droit en considérant que « l’utilisation du terrain n’est pas conforme à [sa] destination puisque l’emplacement réservé SP 7 est dédié exclusivement à un poste de redressement électrique et non à un projet immobilier au profit d’une société privée ».

Ce raisonnement n’est pas suivi par le Conseil d’Etat qui rejette le pourvoi en considérant que :

    « (…) l’autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue ; qu’en revanche, un permis de construire portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé ; »

Au cas d’espèce, la servitude d’emplacement réservé devait permettre la réalisation d’un poste de redressement électrique. Or, le permis litigieux portait sur la réalisation d’un poste de redressement électrique, mais également sur un immeuble de vingt logements. Ainsi, dans la mesure où l’immeuble était compatible avec le poste de redressement, le permis de construire, délivré pour les deux projets, ne contrevenait pas à la destination de l’emplacement réservé, et a, de ce fait, été jugé légal par le Conseil d’Etat.

Dans la mesure où l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit un rapport de conformité comment comprendre la solution dégagée par le Conseil d’Etat ? Crée-t-il de façon prétorienne un rapport de comptabilité pour la réalisation de travaux ?

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