Les achats innovants intègrent le code de la commande publique

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2021

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021 relatif aux achats innovants et portant diverses autres dispositions en matière de commande publique

Après une expérimentation de trois ans, les achats innovants intègrent le code de la commande publique de manière pérenne à l’article R.2122-9-1.

Pour rappel, un décret du 24 décembre 2018 1)Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique avait autorisé les acheteurs publics, pour une période expérimentale de trois ans, à passer des marchés de travaux, fournitures ou services innovants de gré à gré.

(a)    Qu’est-ce qu’un achat innovant ?

Le code de la commande publique répond à cette question dans son article L.2172-3 : sont considérés comme innovants les marchés qui mettent en œuvre :

  • de nouveaux procédés de production ou de construction
  • une nouvelle méthode de commercialisation
  • une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise

Cette définition du caractère innovant avait été précisée, pendant l’expérimentation, par le guide pratique de l’achat innovant de la direction des affaires juridiques du ministère de l’économie et des finances qui proposait un faisceau d’indice pour déterminer le caractère innovant ou non d’un achat public. Ainsi, sont des indices d’achats publics innovants le caractère récent de l’innovation ou son caractère exclusif.

(b)    Quels marchés ?

Le nouveau décret reprend tout d’abord les dispositions du décret expérimental à savoir les marchés de travaux, fournitures et services dont la valeur est inférieure à 100 000 EUR HT.

La nouveauté du présent décret est d’y inclure également les lots dont le montant est inférieur à 80 000 EUR HT pour des fournitures ou services et inférieur à 100 000 EUR HT pour les travaux dès lors que le montant cumulé de ces lots innovants est inférieur à 20 % de la valeur totale de l’ensemble des lots.

(c)    Une absence totale de mise en concurrence ?

Le nouveau décret prévoit enfin que si ces marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable cela ne doit pas conduire l’acheteur à contracter systématiquement avec le même opérateur économique lorsque l’innovation n’est pas exclusive à ce dernier. En outre, l’acheteur doit, en tout état de cause, veiller à la bonne utilisation des deniers publics.

 

 

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