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CE 31 mai 2024 SCI du Domaine de la Tour, req. n° 467427 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
Par une décision publiée au recueil, le Conseil d’Etat apporte une précision sur les conditions d’opérance du moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance.
Dans cette décision rendue le 31 mai 2024, le Conseil d’Etat précise ainsi que :
« Le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée au visa d’un document d’urbanisme qui n’était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l’appui d’un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d’urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance ».
Le Conseil d’Etat reprend ainsi son considérant de principe selon lequel une autorisation d’urbanisme ne constitue pas un acte d’application de la réglementation d‘urbanisme en vigueur.
En effet, il avait déjà considéré, dans sa jurisprudence « Commune de Courbevoie », que le moyen tiré de ce qu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal n’est opérant que si le requérant soulève également le fait que l’autorisation qu’il attaque méconnaît les dispositions du document remis en vigueur 1)CE 7 février 2004 Commune de Courbevoie, req. n° 297277 : Publié au Rec. CE..
Dans le même sens, le Conseil d’Etat a également jugé que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes remises en vigueur en conséquence de l’annulation du document illégal 2)CE avis 2 octobre 2020 SCI du Petit Bois, req. n° 436934 : Publié au Rec. CE..
En l’espèce, le Conseil d’Etat a donc considéré que le jugement du tribunal administratif de Grenoble était entaché d’une erreur de droit et a ainsi renvoyé l’affaire au fond. En effet, le juge du fond s’était borné à annuler l’arrêté contesté au motif qu’il avait été délivré sous l’empire d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui n’était plus en vigueur au jour de sa délivrance, sans rechercher si le permis d’aménager méconnaissait également les dispositions du PLU en vigueur au jour de sa délivrance, ce qu’avait pourtant soulevé le requérant.
Le Conseil d’Etat vient ainsi étendre sa jurisprudence désormais bien établie et mobilise une nouvelle fois une solution équilibrée entre les exigences de la légalité et de la sécurité juridique.
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