Les conditions d’indemnisation du candidat évincé d’une procédure de passation pour des manquements commis lors de l’exécution du précédent marché

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

CE 15 décembre 2011 société BLANCHISSERIE RONCAGLIA, req. n° 348110

Le centre hospitalier de Bastia a lancé un appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché de « prestations de blanchissage d’articles textiles ». La société Blanchisserie Roncaglia, prestataire sortant, a vu sa candidature rejetée. S’estimant avoir été irrégulièrement évincée, cette dernière a saisi le juge administratif afin d’être indemnisée de son préjudice.

Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, les conditions d’indemnisation en cas d’éviction irrégulière (voir : CE 27 janvier 2006 ville d’Amiens, req. n° 259374 – CE 10 février 2008 commune de la Rochelle, req. n° 314075) qui peuvent se résumer ainsi :

►       si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le contrat, elle n’a droit à aucune indemnité ;

►       si l’entreprise n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le contrat, elle a droit « au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre » ;

►       si l’entreprise avait des chances sérieuses de remporter le contrat, elle a droit au bénéfice manqué (le fameux « manqueà gagner ») dans lequel sont inclus, sauf stipulations contraires du marché, les frais de participation à l’appel d’offres[1].

Ce rappel fait, il s’agit de déterminer si les conditions dans lesquelles la requérante avait été évincée lui ouvraient effectivement droit à réparation.

Concrètement, le candidat reprochait au centre hospitalier d’avoir écarté sa candidature en s’appuyant sur les seuls manquements que cette société avait commis lors de l’exécution du précédent marché. Il est vrai qu’il s’agit là d’une irrégularité dès lors qu’il appartient à la personne publique de « rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société
permettent à celle-ci de justifier de telles garanties
», c’est-à-dire de ses capacités (CE 10 juin 2009 région Lorraine, req. n° 324153).

Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il s’agit là d’un moyen « inopérant » dans la mesure où la société requérante « n’a pas soutenu devant [la cour administrative d’appel] que la commission d’appel d’offres du centre hospitalier de Bastia aurait méconnu cette règle, ni même précisé qu’elle avait présenté dans son dossier de candidature des références relatives à d’autres marchés ».

Ainsi, la Haute juridiction juge que c’est à bon droit que la cour n’a pas condamné le centre hospitalier à indemniser la requérante ; la candidature de cette dernière n’ayant pas été acceptée, celle-ci doit être regardée comme étant dépourvue de toute chance de remporter le contrat (CAA Paris 2 mars 2006 Ministre de la défense, req. n° 01PA00667 : a contrario).


[1] Pour des décisions admettant
l’indemnisation d’autres chefs de préjudice, voir : CAA Nancy 24 mai 2006 société Halle SNC, req. n° 01NC00313
(« indemnisation du préjudice
résultant des perturbations apportées à un plan de charge par l’immobilisation
du matériel et la perte de productivité du personnel
»).

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