Les modalités de fixation du montant de l’indemnité principale d’expropriation dans le cas d’une mutation intervenue moins de 5 ans avant la date du transfert de propriété sont conformes à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2012

Temps de lecture

2 minutes

Le 10 février 2012, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l’article L. 13-17 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique selon lesquels :

« Le montant de l’indemnité principale ne peut excéder l’estimation faite par le service des domaines ou celle résultant de l’avis émis par la commission des opérations immobilières, si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une évaluation administrative rendue définitive en vertu des lois fiscales ou à une déclaration d’un montant inférieur à ladite estimation.

Lorsque les biens ont, depuis cette mutation, subi des modifications justifiées dans leur consistance matérielle ou juridique, leur état ou leur situation d’occupation, l’estimation qui en est faite conformément à l’alinéa précédent doit en tenir compte.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment lorsque l’expropriation porte soit sur une partie seulement des biens ayant fait l’objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l’objet de la mutation définie au premier alinéa, soit sur des biens dont une partie seulement a fait l’objet de la mutation susvisée ».

Selon les requérants, ces dispositions méconnaîtraient l’exigence constitutionnelle d’une juste et préalable indemnité et, en liant le pouvoir du juge de l’expropriation, elles méconnaîtraient également les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé, dans une décision du 20 avril 2012, que les dispositions contestées ne portent pas atteinte à l’exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Il a relevé en effet que, par ces dispositions, le législateur a entendu inciter les propriétaires à ne pas sous-estimer la valeur des biens qui leur sont transmis ni à dissimuler une partie du prix d’acquisition de ces biens et qu’il a ainsi poursuivi un but de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

 Il a toutefois émis une réserve selon laquelle les dispositions en cause ne sauraient avoir pour effet de priver l’intéressé de faire la preuve que l’estimation administrative ne prend pas correctement en compte l’évolution du marché immobilier.

 Voir la décision n° 2012-236 QPC du 20 avril 2012

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser