Les plans locaux d’urbanisme peuvent prévoir des limitations aux conditions d’accès à leur propriété par les riverains

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE, 22 juillet 2021, req. n° 442334 : mentionné dans les tables du rec. CE

Par une décision du 22 juillet 2021, le Conseil d’Etat apporte de nouvelles limites à l’exercice du droit de propriété et à ses accessoires. En effet, il reconnaît, à l’occasion d’un pourvoi formé par la commune de Croissy-sur-Seine à l’encontre d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles prononçant l’annulation d’un arrêté d’opposition à une déclaration préalable de travaux, que le plan local d’urbanisme peut porter atteinte au droit d’accéder librement à sa propriété.

1          Les conditions de la réglementation du droit d’accès par un plan local d’urbanisme

Le droit de propriété, s’il est un droit naturel et imprescriptible 1)Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen , inviolable et sacré 2)Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, connaît néanmoins des limitations. Tel est également le cas des droits accessoires au droit de propriété, dont notamment le droit dont jouit le propriétaire d’accéder librement, à pied ou à l’aide d’un véhicule, à sa propriété.

Si des limitations sont reconnues, éventuellement par la loi, elles sont strictement encadrées et doivent être justifiées. Ainsi, le Conseil d’Etat admet, en application d’une jurisprudence constante, qu’une autorité domaniale limite le droit de propriété pour les deux motifs suivants : la conservation et la protection du domaine public ou la sécurité de la circulation sur la voie publique 3)CE, 15 décembre 2016, Commune d’Urou-et-Crennes, req. n° 388335, T. p. 1000. Par conséquent, des atteintes portées par le gestionnaire domanial aux aisances de voiries en violation de ces dispositions peut être de nature à engager la responsabilité du gestionnaire 4)CE, 19 janvier 2001, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 197026, p. 30 .

Dès lors, et en vertu de l’article L. 151-39 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme peut fixer des conditions d’aisance de voirie, dès lors qu’un des motifs précédemment énoncé le justifie.

Le Conseil d’Etat reconnaît donc la faculté dont dispose l’autorité compétente pour élaborer un plan local d’urbanisme de réglementer les aisances de voiries, notamment aux fins de contrôler l’emplacement des accès à la voie publique ou de limiter le nombre de voies.

2          Précision par le PLU des conditions d’accès des riverains à leur propriété justifiant un refus d’autorisation d’urbanisme

Le Conseil d’Etat relève ainsi que la commune de Croissy-sur-Seine s’est saisie de cette faculté puisque l’article UB 3.1 de son plan local d’urbanisme prévoit deux limitations, d’une part l’accès au terrain est déterminé en fonction de la voie la plus sécurisée, c’est-à-dire, selon les termes du plan local d’urbanisme présentant « une gêne ou un risque moindre pour la circulation des différents usagers de la voirie » et, d’autre part, les voies d’accès des véhicules sont limitées « au minimum indispensable » pour permettre la desserte du terrain.

En l’espèce, le propriétaire, à qui le maire s’est opposé par l’arrêté litigieux à sa déclaration préalable de travaux, souhaitait créer un nouveau portail lui permettant d’accéder à sa propriété. Cette dernière se situe à l’angle d’une route départementale et d’une voie communale. Au moment de sa déclaration, iI disposait d’ores-et-déjà d’une voie d’accès à son terrain, rendu possible par une voie communale, et envisageait l’édification du portail sur la voie départementale.

Le Conseil d’Etat, relevant ces deux faits, annule l’arrêt de la cour administrative d’appel au motif suivant :

« 5. Alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la propriété de M. B… est longée par une voie publique départementale et par une voie publique communale et qu’elle dispose déjà d’un accès automobile par la voie communale, la commune de Croissy-sur-Seine est fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté du maire s’opposant à la déclaration de travaux souscrite par M. B… en vue de l’édification d’un portail donnant sur la voie départementale, sans rechercher si la réglementation des conditions d’accès par les voies publiques à la propriété de l’intéressé, fixée par l’article UB 3.1 du plan local d’urbanisme, ne faisait pas légalement obstacle à son projet. »

 

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References   [ + ]

1. Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
2. Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
3. CE, 15 décembre 2016, Commune d’Urou-et-Crennes, req. n° 388335, T. p. 1000
4. CE, 19 janvier 2001, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 197026, p. 30 

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