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Le décret commenté crée un nouvel article R. 324-5 au sein du code de l’urbanisme qui précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 324-10 du même code 1)Article L. 324-10 C. urb. : « Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. », créé par l’article 4 de la loi dite « ELAN » 2)Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, Article 4, habilitant les établissements publics fonciers locaux (EPFL) à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions 3)Les EPFL assistent les collectivités dans leurs acquisitions foncières et immobilières (portage et gestion du foncier)..
La loi prévoit que les délibérations du conseil d’administration et du bureau des EPFL ne sont soumises qu’à l’approbation du représentant de l’État dans le département.
Le nouvel article R. 324-5 prévoit que :
- le préfet de région dispose d’un délai de deux mois après réception des délibérations pour les approuver. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.
- ce délai est interrompu lorsque le préfet demande au conseil d’administration de délibérer à nouveau pour un motif déterminé.
- dans le cas où le périmètre de l’EPFL se situe sur le territoire de plusieurs régions, les délibérations doivent être transmises aux préfets de ces régions et font l’objet d’une approbation conjointe.
Ce texte, qui a été publié au Journal Officiel le 12 avril 2019 4)JORF n°0087 du 12 avril 2019, texte n° 35., est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 avril 2019.
References
1. | ↑ | Article L. 324-10 C. urb. : « Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. » |
2. | ↑ | Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, Article 4 |
3. | ↑ | Les EPFL assistent les collectivités dans leurs acquisitions foncières et immobilières (portage et gestion du foncier). |
4. | ↑ | JORF n°0087 du 12 avril 2019, texte n° 35. |