Nouvelle validation de la comparaison des offres sur la base du prix hors taxe

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2025

Temps de lecture

2 minutes

TA Paris, ord. 26 mars 2025 Association ISM Interprétariat, req. n° 2505866

La décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris illustre une nouvelle fois la possibilité d’analyser le critère du prix sur la base du montant des offres hors taxe (HT).

Comme souvent, c’est dans le cadre de l’attribution d’un marché public d’interprétariat que la question était soulevée. Dans ce secteur comme dans celui de la traduction, certains opérateurs prennent la forme d’associations afin de bénéficier d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En l’espèce, la direction de l’administration pénitentiaire a lancé une consultation pour la passation d’un marché public de prestations d’interprétariat en langues étrangères au sein des structures pénitentiaires. Le marché a été remporté par la société AFT Com.

L’association ISM Interprétariat, dont l’offre a été rejetée, saisit le juge des référés précontractuels aux fins d’annulation de la procédure de passation du marché.

Au soutien de son recours, l’association ISM Interprétariat soutient notamment que la méthode consistant à apprécier le critère prix au regard du montant des offres HT méconnaîtrait le principe d’égalité. Elle fait valoir qu’en tant qu’association non soumise à la TVA, elle aurait pu obtenir cinq points de plus sur ce critère si les offres avaient été appréciées au regard de leur montant TTC.

En réponse, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Paris rappelle tout d’abord que « La régularité d’une méthode de notation de prix de prestations s’apprécie sans considération de la situation particulière de chacune des entreprises candidates et ne saurait donc dépendre, notamment, de leur situation fiscale respective au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) » 1)CAA Bordeaux 15 novembre 2016 Société ECF-CESR-FP, req. n° 15BX00253, puis qu’« aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe de la commande publique n’impose au pouvoir adjudicateur d’apprécier le critère prix au regard des montants TTC » 2)TA Paris ord. 9 novembre 2009 société GEPSA et a., req. n° 0916859..

Ce rappel est complété d’une autre évidence : la fiche de la DAJ du ministère de l’économie et des finances relative aux méthodes de notation du critère prix, dont se prévaut l’association, n’a pas de valeur juridique, outre qu’elle n’évoque pas le cas spécifique où les candidats au marché sont dans des situations fiscales différentes.

Examinant ensuite les règles de la procédure définies par l’administration pénitentiaire, le juge des référés précontractuels constate que l’ensemble des candidats étaient informés que la notation du critère prix s’effectuerait au regard des montants hors taxes figurant dans les offres, sans considération de la situation fiscale particulière des candidats – que ce soit en raison de leur non assujettissement à la TVA ou de l’application d’un taux de TVA différent (comme par exemple les candidats étrangers).

Il confirme la régularité de cette méthode de notation du critère du prix, au regard du principe d’égalité de traitement entre les candidats et du fait qu’elle ne conduit pas en elle-même à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie 3)CE 3 novembre 2014 commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362 : Rec. CE.

Les autres moyens soulevés par l’association ISM Interprétariat étant également écartés, sa requête est rejetée.

Le tribunal administratif de Paris confirme ainsi, comme il l’avait déjà fait en 2009, que les pouvoirs adjudicateurs sont libres de comparer les offres sur la base du prix HT, choix particulièrement souhaitable en pratique lorsque les opérateurs candidats sont dans des situations fiscales différentes afin d’éviter une instrumentalisation du statut de l’association pour contourner les règles applicables en matière de TVA.

 

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References   [ + ]

1. CAA Bordeaux 15 novembre 2016 Société ECF-CESR-FP, req. n° 15BX00253
2. TA Paris ord. 9 novembre 2009 société GEPSA et a., req. n° 0916859.
3. CE 3 novembre 2014 commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362 : Rec. CE

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