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Dans un arrêt du 11 mai dernier, le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge de l’exécution saisi de l’annulation d’un acte détachable d’un contrat.
Rappelons que, depuis la décision Institut de recherche pour le développement (CE 10 décembre 2003, req. n° 248950), il revient au juge de l’exécution, saisi d’une demande d’annulation d’un acte détachable d’un contrat, d’examiner la gravité de l’illégalité et le risque d’atteinte à l’intérêt général qu’impliquerait le constat d’une nullité (voir pour une application récente CE 21 février 2011 Société Ophrys, req. n° 337349).
Or, le Conseil d’Etat considère que :
« en retenant que, dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte excessive à l’intérêt général, il appartient au juge de l’exécution de rechercher si l’entreprise qui le saisit de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au pouvoir adjudicateur de saisir le juge du contrat pour voir constater la nullité de ce contrat se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésée, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ».
Ainsi, le juge de l’exécution, saisi à la suite de l’annulation d’un acte détachable d’un contrat, n’a pas à rechercher si l’entreprise requérante se prévaut de manquements susceptibles de l’avoir lésée.