Permis de construire la Samaritaine : suite et fin

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2015

Temps de lecture

10 minutes

CE 19 juin 2015 société “Grands magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq” – Ville de Paris, req. n° 387061, 387768

Dans le cadre du projet de réaménagement de la Samaritaine, le maire de Paris a délivré le 17 décembre 2012 à la société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » un permis de construire autorisant la restructuration de « l’îlot Rivoli », en particulier la réalisation d’une nouvelle façade en verre sérigraphié et ondulé donnant sur la rue de Rivoli.

L’association Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France (SPPEF) et d’autres requérants estimant notamment que ce projet méconnaissait les exigences posées à l’article UG 11.1.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de Paris relatives à l’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain, ont attaqué le permis de construire.

Celui-ci a été annulé par le Tribunal administratif de Paris, en formation plénière, le 13 mai 2014, sur ce fondement 1) TA Paris, plénière de section, 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302162-1307368/7..

La ville de Paris et la société Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq ont alors demandé à la Cour administrative d’appel de Paris d’ordonner le sursis à exécution du jugement rendu, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qui a été accordé par une décision du 16 octobre 2014.

Pourtant, la cour administrative d’appel de Paris avait confirmé, également en formation plénière, l’annulation du permis de construire litigieux par un arrêt du 5 janvier 2015 2) CAA Paris 16 octobre 2014 Ville de Paris, Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq, req. n° 14PA02698-14PA02793. rendu sur conclusions contraires du rapporteur public.

La société « Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » et la ville de Paris se sont alors pourvues en cassation.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que lorsque l’article 11 du PLU fixe des exigences qui ne sont pas moindres que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme 3) Voir dans le même sens CE 20 avril 2005 Société Bouygues Telecom, req. n° 248233..

Puis, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions quant à l’interprétation des règles posées à l’article UG 11 du PLU de la ville de Paris, et plus précisément, sur l’articulation des dispositions générales visées à l’article UG.11.1 et celles spécifiques aux constructions nouvelles prescrites à l’article UG.11.3.

En effet, rappelons que si les dispositions générales de l’article UG.11.1 autorisent les interventions « permettant d’exprimer une création architecturale » sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, celles de l’article UG.11.3 imposent que « les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (…) ainsi que celles des façades existantes (…) et des couvertures (…) ».

C’est ainsi que, retenant une interprétation restrictive de l’article UG.11.3, la cour administrative d’appel de Paris avait considéré que toute construction nouvelle devait prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère 4) Voir point n° 7 : « Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s’intégrer dans le tissu urbain existant ; que si les différents « registres », au sens du troisième alinéa de l’article UG.11.1.3, présents dans les immeubles parisiens peuvent ne pas être totalement respectés, toute construction nouvelle doit cependant prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ; ».. Sur le fondement de cette interprétation, elle avait jugé que, compte tenu des caractéristiques de la façade en verre et de l’aspect des autres façades de la rue de Rivoli, le projet de la Samaritaine était contraire au PLU 5) Voir point n° 8 : « Considérant que, en l’espèce, le quartier dans lequel doit prendre place l’immeuble envisagé se situe au coeur du Paris historique et compte de nombreux édifices classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la rue de Rivoli est, y compris dans cette section particulière, essentiellement bordée d’immeubles dotés d’une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, qui présentent des volumes comparables et comportent des balcons filants et des fenêtres sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes ; que, malgré la présence, du côté de la Seine, de deux bâtiments de style « Art Nouveau », pour l’un, et « Art Déco », pour l’autre, la perspective globale de la rue, qui se prolonge ensuite par la section monumentale de cette voie, bordée d’arcades et longeant le Louvre, présente un aspect architectural d’ensemble qui lui confère une unité de caractère ; que la rue de l’Arbre sec, jouxtant l’immeuble envisagé, est partiellement bordée, pour sa part, d’édifices datant du XVIIIème siècle ;
Considérant qu’indépendamment de sa qualité intrinsèque, qui n’est pas ici en cause, la construction projetée, d’architecture résolument contemporaine, comporte, sur toute sa hauteur, soit 25 mètres, et sur toute la longueur de sa façade sur la rue de Rivoli, soit 73 mètres, ainsi que sur des longueurs moindres en retour le long des rues Baillet et de l’Arbre sec, un habillage de verre transparent, sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades des immeubles avoisinants de la rue de Rivoli ; que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, ne répond pas à l’obligation d’insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant prescrite par les dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; que c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté comme délivré en violation de ces dispositions ; »
.

Le Conseil d’État censure ce raisonnement pour erreur de droit.

La Haute Juridiction, après avoir procédé à une lecture combinée des dispositions de l’article UG.11 et UG.11.3, retient une interprétation nuancée de l’exigence d’insertion dans le tissu urbain existant qui ne doit pas conduire à un « mimétisme architectural » ou « faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine » avant de considérer que l’article UG.11.3 permet la « construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants » :

    « Considérant que ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris ; que, si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine ; que, dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens ; que, de même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions ; » 6) Voir points 4 et 5 : « 4. Considérant que ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris ; que, si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine ; que, dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens ; que, de même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions ;
    5. Considérant que, pour juger illégal le permis de construire attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que les dispositions de l’article UG 11 imposent que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, s’intègrent dans le tissu urbain existant et que toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, puis a jugé, sur le fondement de cette interprétation, que la construction autorisée par le permis attaqué ne répondait pas à l’obligation d’insertion dans le tissu urbain environnant, en raison des caractéristiques de la façade en verre du bâtiment sur la rue de Rivoli ; que, toutefois, en se bornant à retenir de l’ensemble de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme la seule exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, et en omettant de prendre en considération les dispositions de cet article qui, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, la cour administrative d’appel s’est fondée sur une interprétation inexacte des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme et a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ; ».
    .

Ensuite, le Conseil d’État précise l’office du juge de l’excès de pouvoir saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.11 du PLU de Paris :

    « Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG 11 du règlement en cause, en particulier celles du point UG 11.1.3, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; qu’à cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant ; »

Puis, la Haute Juridiction, se livrant à une appréciation concrète des faits de l’espèce, relève l’hétérogénéité stylistique des bâtiments de la partie de la rue de Rivoli dans laquelle se situe le projet, la présence d’édifices « Art Nouveau », « Art Déco », ou d’autres styles s’écartant du style haussmannien, l’utilisation du verre pour d’autres façades avoisinantes avant de conclure que le projet, notamment la façade en verre ondulé prévue sur la rue de Rivoli, ne méconnaissait pas l’article UG 11 du PLU 7) Voir point n° 8 : « 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si, dans sa partie bordée d’arcades, la rue de Rivoli présente une unité architecturale au caractère particulier, il n’en va pas de même de la partie dans laquelle se situe le projet litigieux, laquelle comporte une majorité d’immeubles dotés d’une façade de pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème, mais également des édifices de style « Art Nouveau » et « Art Déco », ainsi que d’autres édifices plus récents, à vocation commerciale, dont la volumétrie, les matériaux et les toitures diffèrent nettement de celles des bâtiments anciens et dont les façades sont constituées, en partie ou pour l’essentiel, de baies vitrées ; que la plupart des immeubles d’habitation dotés d’une façade de pierre, dont certains ont été surélevés, abritent des commerces dont les devantures occupent un ou plusieurs niveaux ; que la juxtaposition de constructions d’époques variées se retrouve dans les rues avoisinantes ; que, compte tenu de l’hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier et dans la section concernée de la rue de Rivoli, ainsi que de l’usage répandu du verre comme matériau de façade dans des édifices avoisinants, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée, dont la hauteur et l’ordonnancement correspondent à ceux des immeubles voisins, pouvait s’insérer, alors même qu’elle comporte une façade sur rue en verre sérigraphié et ondulé qui la distinguerait des immeubles voisins, dans le cadre constitué par les habitations existantes, sans méconnaître les exigences de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour juger illégal le permis de construire attaqué, s’est fondé sur le motif que ce permis avait été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UG 11.1 et UG. 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; »..

Réglant l’affaire au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil d’Etat rejette également l’ensemble des autres moyens soulevés par les requérants parmi lesquels, notamment, le moyen tiré de l’absence d’agrément dans le dossier de demande du permis de construire 8) Pour mémoire, l’agrément conditionne aussi bien la recevabilité du dossier de permis de construire que sa délivrance..

Le Conseil d’Etat juge que constituent des magasins de vente, dispensés d’agrément au titre de l’article R. 510-6 2° du code de l’urbanisme, les commerces, restaurants et points de restauration projetés dans le cadre de l’opération 9) Voir point n°11 « 11. Considérant que si les requérants font valoir que la demande de permis de construire n’était pas assortie de l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte, d’une part, des commerces et, d’autre part, des restaurants et points de restauration qui doivent être regardés comme des magasins de vente ; que les locaux techniques prévus constituent des dépendances accessoires des magasins et restaurants dispensés d’agrément ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de l’agrément préalable prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ».

Ce faisant, la Haute juridiction confirme la position retenue à plusieurs reprises par le tribunal administratif de Paris 10) TA Paris 11 février 2010 Association de défense de Beaugrenelle et du front de Seine, req. n°0718885 ; TA Paris 30 juin 2010 Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine à Paris XVème, req. n°0706110 ; TA Paris 11 avril 2014 Association S.P.P.E.F, req n° 1302156 – 1307371 / 7-2..

Le Conseil d’État a donc rejeté définitivement les recours en annulation introduits contre le permis de construire tendant au réaménagement de la Samaritaine sur l’ilot Rivoli.

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References   [ + ]

1. TA Paris, plénière de section, 13 mai 2014 Association SPPEF et association SOS Paris, M. A., M. et Mme B., req. n° 1302162-1307368/7.
2. CAA Paris 16 octobre 2014 Ville de Paris, Grands Magasins de la Samaritaine – Maison Ernest Cognacq, req. n° 14PA02698-14PA02793.
3. Voir dans le même sens CE 20 avril 2005 Société Bouygues Telecom, req. n° 248233.
4. Voir point n° 7 : « Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, doivent s’intégrer dans le tissu urbain existant ; que si les différents « registres », au sens du troisième alinéa de l’article UG.11.1.3, présents dans les immeubles parisiens peuvent ne pas être totalement respectés, toute construction nouvelle doit cependant prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, tout particulièrement lorsque celui-ci constitue un ensemble architectural cohérent ; ».
5. Voir point n° 8 : « Considérant que, en l’espèce, le quartier dans lequel doit prendre place l’immeuble envisagé se situe au coeur du Paris historique et compte de nombreux édifices classés ou inscrits au titre de la législation sur les monuments historiques ; que la rue de Rivoli est, y compris dans cette section particulière, essentiellement bordée d’immeubles dotés d’une façade en pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème siècle, qui présentent des volumes comparables et comportent des balcons filants et des fenêtres sensiblement de même style, ainsi que des toits à brisis en zinc ou en ardoises percés de lucarnes ; que, malgré la présence, du côté de la Seine, de deux bâtiments de style « Art Nouveau », pour l’un, et « Art Déco », pour l’autre, la perspective globale de la rue, qui se prolonge ensuite par la section monumentale de cette voie, bordée d’arcades et longeant le Louvre, présente un aspect architectural d’ensemble qui lui confère une unité de caractère ; que la rue de l’Arbre sec, jouxtant l’immeuble envisagé, est partiellement bordée, pour sa part, d’édifices datant du XVIIIème siècle ;
Considérant qu’indépendamment de sa qualité intrinsèque, qui n’est pas ici en cause, la construction projetée, d’architecture résolument contemporaine, comporte, sur toute sa hauteur, soit 25 mètres, et sur toute la longueur de sa façade sur la rue de Rivoli, soit 73 mètres, ainsi que sur des longueurs moindres en retour le long des rues Baillet et de l’Arbre sec, un habillage de verre transparent, sérigraphié de points blancs d’une densité croissante de bas en haut de l’édifice et doté d’ondulations verticales de taille variable organisées selon des séquences répétées ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces ondulations puissent être regardées comme reproduisant le rythme des façades des immeubles avoisinants de la rue de Rivoli ; que le choix du verre comme matériau exclusif de la façade de l’édifice, alors que celle-ci est de grande dimension et présente, de surcroît, un caractère uniforme encore accentué par le fait qu’elle ne comporte que peu d’ouvertures, et uniquement en rez-de-chaussée, ne répond pas à l’obligation d’insertion de la construction projetée dans le tissu urbain environnant prescrite par les dispositions précitées de l’article UG.11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; que c’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire contesté comme délivré en violation de ces dispositions ; »
6. Voir points 4 et 5 : « 4. Considérant que ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l’essentiel du territoire construit de la ville de Paris ; que, si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s’intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l’article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d’exprimer une création architecturale et qui n’imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3. qui précisent que l’objectif d’intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d’architecture contemporaine ; que, dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu’ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens ; que, de même, les dispositions du paragraphe 4 du point UG 11.1.3. relatives aux matériaux n’interdisent pas l’emploi de matériaux, ou de teintes, différents de la pierre calcaire ou du plâtre, et admet le recours à des matériaux innovants en matière d’aspect des constructions ;
5. Considérant que, pour juger illégal le permis de construire attaqué, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que les dispositions de l’article UG 11 imposent que les constructions neuves, y compris les créations architecturales contemporaines, s’intègrent dans le tissu urbain existant et que toute construction nouvelle doit prendre en compte les caractéristiques des façades et couvertures des bâtiments voisins, en termes d’ornementation, de matériaux et de coloris, ainsi que celles du site dans lequel elle s’insère, puis a jugé, sur le fondement de cette interprétation, que la construction autorisée par le permis attaqué ne répondait pas à l’obligation d’insertion dans le tissu urbain environnant, en raison des caractéristiques de la façade en verre du bâtiment sur la rue de Rivoli ; que, toutefois, en se bornant à retenir de l’ensemble de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme la seule exigence d’insertion des constructions nouvelles dans le tissu urbain existant, et en omettant de prendre en considération les dispositions de cet article qui, répondant au souci d’éviter le mimétisme architectural, permettent à l’autorité administrative de délivrer des autorisations pour la construction de projets d’architecture contemporaine, pouvant déroger aux registres dominants de l’architecture parisienne et pouvant retenir des matériaux ou des teintes innovants, la cour administrative d’appel s’est fondée sur une interprétation inexacte des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme et a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des pourvois ; ».
7. Voir point n° 8 : « 8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si, dans sa partie bordée d’arcades, la rue de Rivoli présente une unité architecturale au caractère particulier, il n’en va pas de même de la partie dans laquelle se situe le projet litigieux, laquelle comporte une majorité d’immeubles dotés d’une façade de pierre, construits au XIXème siècle ou au début du XXème, mais également des édifices de style « Art Nouveau » et « Art Déco », ainsi que d’autres édifices plus récents, à vocation commerciale, dont la volumétrie, les matériaux et les toitures diffèrent nettement de celles des bâtiments anciens et dont les façades sont constituées, en partie ou pour l’essentiel, de baies vitrées ; que la plupart des immeubles d’habitation dotés d’une façade de pierre, dont certains ont été surélevés, abritent des commerces dont les devantures occupent un ou plusieurs niveaux ; que la juxtaposition de constructions d’époques variées se retrouve dans les rues avoisinantes ; que, compte tenu de l’hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier et dans la section concernée de la rue de Rivoli, ainsi que de l’usage répandu du verre comme matériau de façade dans des édifices avoisinants, le maire de Paris a pu légalement estimer que la construction projetée, dont la hauteur et l’ordonnancement correspondent à ceux des immeubles voisins, pouvait s’insérer, alors même qu’elle comporte une façade sur rue en verre sérigraphié et ondulé qui la distinguerait des immeubles voisins, dans le cadre constitué par les habitations existantes, sans méconnaître les exigences de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour juger illégal le permis de construire attaqué, s’est fondé sur le motif que ce permis avait été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UG 11.1 et UG. 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ; ».
8. Pour mémoire, l’agrément conditionne aussi bien la recevabilité du dossier de permis de construire que sa délivrance.
9. Voir point n°11 « 11. Considérant que si les requérants font valoir que la demande de permis de construire n’était pas assortie de l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte, d’une part, des commerces et, d’autre part, des restaurants et points de restauration qui doivent être regardés comme des magasins de vente ; que les locaux techniques prévus constituent des dépendances accessoires des magasins et restaurants dispensés d’agrément ; que, par suite, le moyen tiré de l’absence de l’agrément préalable prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté »
10. TA Paris 11 février 2010 Association de défense de Beaugrenelle et du front de Seine, req. n°0718885 ; TA Paris 30 juin 2010 Association de défense de Beaugrenelle et du Front de Seine à Paris XVème, req. n°0706110 ; TA Paris 11 avril 2014 Association S.P.P.E.F, req n° 1302156 – 1307371 / 7-2.

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