PPRT : précisions sur les possibilités de contester le coût des mesures foncières

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

February 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 février 2020 Société Frangaz, req. n° 424153 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1           Contexte

Par un arrêté du 19 novembre 2014, le préfet de l’Aude a approuvé le plan de prévention des risques technologiques autour des sites de plusieurs établissements, autorisés au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dont ceux de la société Frangaz situés sur la zone portuaire de la commune de Port-la-Nouvelle.

La société Frangaz a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 novembre 2014 précité et, à titre subsidiaire, d’annuler les mesures foncières prescrites par cet arrêté.

Par un jugement n° 1502513 du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande, jugement confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA00259 en date du 13 juillet 2018.

C’est dans ces conditions que la société Frangaz a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

2          La décision du Conseil d’Etat

Après avoir rappelé qu’il résultait des dispositions des articles L. 515-8, L. 515-16, L. 515-19 et R. 515-41 du code de l’environnement dans leur rédaction alors applicable que les plans de prévention des risques technologiques ont notamment pour objet de délimiter, des secteurs où, en raison de l’existence de risques importants d’accident à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine, les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure les personnes publiques compétentes en matière d’urbanisme de procéder à l’acquisition de leur bien, ainsi que des secteurs dans lesquels l’Etat peut déclarer d’utilité publique l’expropriation au profit de ces mêmes personnes des immeubles et droits réels immobiliers et que l’estimation indicative du coût des mesures foncières qui, en vertu de l’article R. 515-41 du code de l’environnement, doit être mentionnée par le plan de prévention, peut être utilement contestée à l’appui d’un recours contre ce dernier, le Conseil d’Etat est venu préciser par cet arrêt que cette estimation n’avait pas, en revanche, pour objet de déterminer le montant des indemnités versées aux propriétaires faisant l’objet de mesures foncières ni de fixer les modalités de financement de ces mesures.

Dès lors, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tendant à contester la pertinence du coût estimé des futures mesures foncières qui pourraient être mis à la charge de l’exploitant est inopérant à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir contre le PPRT.

Toutefois, la Haute Assemblée souligne que les exploitants des installations à l’origine du risque ne sont pas pour autant privés du droit à un recours utile 1)Qui est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. pour contester l’indemnisation due au titre des mesures foncières, ces derniers pouvant la contester à l’appui de recours dirigés contre les actes administratifs pris dans le cadre de la mise en œuvre du plan de prévention des risques technologique.

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société Frangaz.

 

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1. Qui est garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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