Promulgation de la loi Notr le 7 août 2015

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2015

Temps de lecture

5 minutes

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (JORF n° 0182 du 8 août 2015 page 13705)

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été promulguée le 7 août 2015.

Ci-après, une présentation rapide de certaines des nouveautés issues de la loi :

1. Le renforcement des responsabilités de la Région (cf. art. 1 à 32 de la loi).

La région devient responsable de la définition des orientations en matière de développement économique et est chargée de l’élaboration d’un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (cf. art. 2 de la loi). Ce dernier définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional, de développement de l’économie sociale et solidaire.

Il organise la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements.

Les orientations du schéma doivent « favoriser un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein ». Par ailleurs, le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec ce schéma. Par ailleurs, les CCI de régions et les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou chambres régionales de métiers et de l’artisanat doivent définir leur stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription en compatibilité avec ce schéma.

La planification de la gestion des déchets est repensée à l’échelle régionale par le prisme du plan régional de prévention et de gestion des déchets ; les schémas départementaux de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont notamment supprimés.

La région est, par ailleurs, chargée d’élaborer un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)
1) A l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région. qui fixera les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets (cf. art. 10 de la loi).

Les objectifs et les règles générales du SRADDET devront :

    ► Respecter les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;
    ► Etre compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE et les objectifs et orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation ;
    ► Prendre en compte :
    – Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national ;
    – Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
    – Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;
    – Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;
    – Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne.

Par ailleurs, les SCOT et, à défaut, les PLU, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux devront :

    ► Prendre en compte les objectifs du SRADDET ;
    ► Etre compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma.

Le SRADDET a vocation à absorber le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, le schéma régional des infrastructures et des transports, le schéma régional de l’intermodalité, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le plan régional de prévention des déchets. Le gouvernement est habilité à prendre, dans les 12 mois qui suivent la promulgation de la loi, une ordonnance visant à définir ces modalités de ces absorptions. Cette ordonnance doit également procéder aux coordinations permettant l’évolution des schémas sectoriels et notamment du schéma régional de cohérence écologique rendues nécessaire par leur absorption dans le SRADDET (cf. art. 13 de la loi).

Enfin, il peut être souligné que la compétence de la région en matière de politique de mobilité est renforcée. Notamment, les services non urbains, réguliers ou à la demande et le transport maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles ne relèvent plus de la compétence du département (cf. art. 15 de la loi). De même, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble des biens afférents, sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi (cf. art. 17 de la loi).

Le département reste responsable des compétences de solidarité et demeure ainsi compétent pour « mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes […] l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge […] » ainsi que pour « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes » 2) Art. L. 3211-1 CGCT..

2. S’agissant des documents d’urbanisme, la loi Notr vient préciser les modalités d’élaboration du SDRIF (cf. art. 11 de la loi instaurant un nouvel art. L. 141-1-1 C.urb.).

Elle apporte également des précisions quant aux modalités d’exercice par les EPCI de leur compétence en matière de PLU (cf. art. 37 de la loi modifiant les articles L. 123-1 et L. 123-1-1 C.urb.).

Elle ajoute des dispositions spécifiques à l’élaboration des PLUi de la Métropole Aix-Marseille-Provence dans le code de l’urbanisme (nouveaux art. L. 123-21 et s. C.urb) et prévoit que cette dernière doit, tout comme le Métropole du Grand Paris (cf. art. 59 de la loi), engager l’élaboration de son SCOT avant le 31 décembre 2016 (cf. art. 39 de la loi).

Le code de l’urbanisme est de la même manière complété par des dispositions spécifiques aux SCOT et PLUi de la Métropole du Grand Paris (cf. art. 59 de la loi créant les art. L. 141-9 à L. 141-17 C.urb.).

Enfin, s’agissant des SCOT, la loi Notr supprime l’interdiction de réaliser des SCOT sur le territoire d’un seul EPCI (cf. art. 36 de la loi).

3. Par ailleurs, la loi Notr supprime la clause générale de compétence dont bénéficiaient les départements et les régions (cf. art. 1er et 90 de la loi). En revanche, la clause générale de compétence des communes est maintenue.

4. S’agissant des intercommunalités, la loi Notr fixe le seuil de population pris en compte dans les schémas départementaux de coopération intercommunale à 15 000, contre 5 000 auparavant. Ce relèvement du seuil ne s’applique pas aux territoires peu denses ou situés en zone de montagne (cf. art. 33 de la loi).

La proposition de décaler d’un an supplémentaire le calendrier d’élaboration du schéma régional de coopération intercommunale applicable dans les départements de la grande couronne francilienne n’a finalement pas été retenue.

5. La loi Notr comporte également des dispositions en matière d’’engagement citoyen et de participation. Elle prévoit la création de conseils de développement dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants qui seront composés de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs (cf. art. 88 de la loi).

6. Enfin, la loi Notr vient compléter et modifier les dispositions relatives à la Métropole du Grand Paris. Entre autres, il peut être souligné que :

    ► la modification du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est désormais encadrée (cf. art. 58 de la loi) ;
    ► l’Etat peut lui transférer la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures ;
    ► la compétence en matière de PLU relève désormais des nouveaux « établissements publics territoriaux » créés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris (art. 59 de la loi).

Partager cet article

References   [ + ]

1. A l’exception de la région d’Ile-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région.
2. Art. L. 3211-1 CGCT.

3 articles susceptibles de vous intéresser