Publications au Journal officiel de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

Catégorie

Droit administratif général

Date

July 2020

Temps de lecture

4 minutes

L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 10 juillet 2020 à minuit. Ce régime d’exception a été créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et décrété pour une durée initiale de deux mois, jusqu’au 23 mai 2020. Sa prorogation au-delà de cette date avait nécessité une nouvelle intervention du législateur, au travers de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Alors que le texte initial présenté par le gouvernement prolongeait l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 23 juillet 2020, les parlementaires avaient finalement décidé de ne proroger l’état d’urgence sanitaire que jusqu’au 10 juillet 2020.

En raison des nombreuses incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de covid-19, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire établit un régime ad hoc transitoire à compter du 11 juillet 2020, applicable jusqu’au 30 octobre 2020 inclus. Ce régime transitoire est en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République française, à l’exception des départements de Guyane et de Mayotte. Le covid-19 circulant encore activement dans ces deux départements d’outre-mer, la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 y proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 octobre inclus. Il pourra toutefois y être mis fin avant cette date, en cas d’amélioration de la situation sanitaire.

S’agissant du régime transitoire applicable jusqu’au 30 octobre 2020 sur le reste du territoire national, l’article 1e de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée autorise le Premier ministre à prendre par décret un certain nombre de mesures afin de lutter contre la propagation du virus. Ce dernier peut en particulier :

  • réglementer ou interdire, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, la circulation des personnes et des véhicules et l’accès aux transports collectifs et les conditions de leur usage et, pour les transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserves des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public tels que les restaurants, les cinémas, ainsi que les lieux de réunion ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer en avion entre le territoire métropolitain et les départements et collectivités d’outre-mer ou entre les départements et collectivités d’outre-mer, de présenter le résultat d’un test virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Ce même article 1er prévoit en particulier que si des mesures doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet dudit département à les décider lui-même, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Le Parlement est informé sans délai des mesures prises par le gouvernement en application de cette loi et peut requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. En outre, le conseil scientifique créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée et mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique continuera à se réunir et à rendre des avis sur les mesures prises par le gouvernement pendant toute la durée de cette phase transitoire.

L’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 prévoit également que la violation des mesures susmentionnées puisse faire l’objet des sanctions prévues aux troisième à septième et aux deux derniers alinéas de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à savoir une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, soit une amende forfaitaire de 135 euros, et en cas de récidive dans un délai de quinze jours, une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, pouvant atteindre 1 500 euros.

Le IV de l’article 1er précise également que les mesures prises au titre de ce même article peuvent être déférées au juge administratif de l’urgence sur le fondement des articles L. 521-1 (référé suspension) et L. 521-2 (référé liberté) du code de justice administrative.

Enfin, l’article 3 de la loi allonge la durée de conservation des données collectées dans le cadre des systèmes d’information instaurés pour lutter contre l’épidémie. Ces données peuvent être conservées pendant six mois maximum à partir du 10 juillet 2020, au lieu de trois mois à l’issue de leur collecte. L’allongement doit être justifié pour chaque type de données, après avis public de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du comité de contrôle et de liaison covid-19 créé par l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 précitée.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 étaient conformes à la Constitution, en soulignant que les mesures qu’elle autorisait le Premier ministre à prendre par décret ne pouvaient l’être « que dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 » 1)Cons. const. 9 juillet 2020 Loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, n° 2020-803 DC.

Un décret ainsi qu’un arrêté ont été pris le 10 juillet en application de la loi n° 2020-856 promulguée la veille, afin de prescrire « les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ». Le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 habilite les préfets à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application des dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020. L’article 10 du décret interdit les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République, sauf « s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé »

Ce même décret prévoit également que peut être prescrite une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement « pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé », une telle mesure pouvant dorénavant s’appliquer à l’égard des voyageurs en provenance des départements et collectivités d’outre-mer à leur arrivée en métropole. Enfin, le décret proroge jusqu’à la fin de la phase transitoire l’obligation du port d’un masque de protection pour les personnes de onze ans et plus empruntant les transports publics (maritimes, fluviaux, aériens et terrestres).

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