Question prioritaire de constitutionnalité : le Conseil Constitutionnel déclare l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme relatif aux recours des associations dirigés contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols conforme à la Constitution

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2011

Temps de lecture

2 minutes

La Conseil Constitutionnel a été saisi le 7 avril 2011 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association Vivraviry relative à la conformité à la Constitution de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel :

« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Selon l’association requérante, ces dispositions méconnaitraient le droit à un recours juridicitionnel effectif et porteraient atteinte à la liberté d’association ainsi qu’au principe d’égalité devant la justice qui découle du principe d’égalité devant la loi.

Après avoir rappelé les fondements constitutionnels de la liberté d’association, du droit à un recours effectif et du principe d’égalité, le Conseil Constitutionnel a écarté les griefs de l’association requérante et a jugé l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme conforme à la Constitution.

D’abord, il indique qu’en adoptant l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, le législateur a souhaité limiter le risque d’insécurité juridique en ne permettant pas aux associations qui se créeraient uniquement pour s’opposer aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols de contester ces dernières.

Ensuite, il relève que la seule restriction au droit au recours apportée par l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme concerne les décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols et que, dès lors, la disposition contestée ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations d’exercer des recours. Et, il ajoute que, d’une part, cette disposition n’empêche pas, en outre, aux membres des associations d’exercer un recours, et que d’autre part, elle ne méconnaît pas davantage la liberté d’association.

Enfin, il rejette l’argument tiré de la méconnaissance du principe d’égalité en indiquant que les associations qui se créent postérieurement à une demande d’occupation ou d’utilisation des sols ne sont pas dans une situation identique à celle des associations antérieurement créees.

Voir la décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011 Association Vivraviry (recours des associations)

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