Rappel du principe selon lequel les parties à une convention ne peuvent déroger à une règle de compétence d’ordre public par le jeu d’une clause attributive de juridiction

Catégorie

Contrats publics, Urbanisme et aménagement

Date

January 2019

Temps de lecture

3 minutes

TC 10 décembre 2018 Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000, req. n° C 4143 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par une décision du 10 décembre 2018, le Tribunal des conflits tranche la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat administratif comportant une clause prévoyant qu’en cas de résiliation, une indemnité serait fixée « comme en matière d’expropriation ».

  1. Le contexte du conflit de compétence

Le 2 juillet 1992, une convention a été conclue pour l’aménagement de la station d’Isola 2000 entre le syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la station d’Isola 2000 et la société anonyme pour l’aménagement et la promotion de la station d’Isola 2000 (SAPSI), à laquelle a succédé la société d’aménagement d’Isola 2000 (SAI).

L’article 20 de la convention prévoyait qu’en cas de résiliation à la demande du syndicat mixte, celui-ci pourrait demander à son cocontractant de restituer les terrains cédés par la commune, en contrepartie d’une indemnité qui prendrait en compte une plus-value, pour les terrains sur lesquels des travaux auraient été réalisés.

Le montant de cette plus-value serait estimé par le service des domaines et, à défaut d’accord amiable sur cette base, serait fixé « comme en matière d’expropriation, la juridiction compétente étant saisie par la partie la plus diligente ».

A la suite d’un long contentieux né de la résiliation de la convention par le syndicat mixte le 6 mars 2001, la cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 7 juillet 2014, enjoint au syndicat mixte de saisir le service des domaines pour l’évaluation de la plus-value. La cour a en outre précisé, qu’à défaut d’accord sur l’évaluation proposée, « la partie la plus diligente devait saisir le juge de l’expropriation ».

En l’absence de réponse du service des domaines, la SAI a demandé au juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes de fixer le montant de la plus-value litigieuse. Par un jugement du 22 juin 2017, le juge de l’expropriation s’est déclaré incompétent.

Par un arrêt du 5 juillet 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, estimant également que le juge de l’expropriation était incompétent, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

La clause du contrat ne désignait pas expressément le juge de l’expropriation comme le juge compétent, mais énonçait que l’indemnité de résiliation serait fixée « comme en matière d’expropriation ». Ce sont peut-être les échanges entre les parties dans le cadre du contentieux de la résiliation devant le juge administratif qui ont laissé entrevoir leur accord sur le sens attributif de compétence de cette clause, ce qui a conduit le juge administratif à prononcer une injonction de saisine du juge de l’expropriation. Le Tribunal des conflits est moins catégorique : il relève, au conditionnel, « qu’alors même que les parties auraient entendu, par les stipulations mentionnées ci-dessus, convenir d’une attribution de compétence au profit du juge judiciaire », celle-ci ne serait pas valable.

  1. La décision du Tribunal des conflits

En effet, après avoir constaté que la convention passée entre le syndicat mixte et la SAI était un contrat administratif, le Tribunal rappelle que les parties à un tel contrat ne peuvent pas choisir l’ordre de juridiction compétent pour trancher leur litige.

Conformément à une jurisprudence bien établie 1)TC 2 mars 2009 Société Aubrun-Tartarin c/ office national interprofessionnel des grandes cultures, req. n° 3656 ; Cass. Civ. 1ère 22 janvier 1991, pourvoi n° 89-14757 ; Cass. civ. 1ère 18 février 1986 Ville de Biarritz c/ SA du Casino de Biarritz, pourvoi n° 84-14116 ; CE 19 février 1988 SARL Pore Gestion et J.L.P., req. n°s 49338 49809., les clauses attributives de compétence ne sauraient faire échec à l’application des règles d’ordre public relatives à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Les parties à un contrat administratif peuvent uniquement déroger aux règles de compétence territoriale du juge administratif 2) Article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties »..

Le Tribunal relève ensuite que la restitution des terrains fait suite à la résiliation d’un contrat administratif et qu’aucune disposition législative ne prévoit la compétence du juge judiciaire dans une telle situation. Le cas d’espèce ne saurait en effet être assimilé aux différentes hypothèses prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou par le code de l’urbanisme en matière d’expropriation, d’exercice du droit de délaissement ou de rétrocession.

Le Tribunal juge, en conséquence, que le litige né de la résiliation d’un contrat administratif, relatif à la fixation du montant de la plus-value à prendre en compte au titre des terrains à restituer, ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Reste à savoir si les principes et méthodes de détermination des indemnités d’expropriation (date de référence, comparaison avec des cessions de biens comparables, etc…) pourront être invoqués par les parties devant le juge administratif qui sera saisi pour déterminer le montant de l’indemnité.

Partager cet article

References   [ + ]

1. TC 2 mars 2009 Société Aubrun-Tartarin c/ office national interprofessionnel des grandes cultures, req. n° 3656 ; Cass. Civ. 1ère 22 janvier 1991, pourvoi n° 89-14757 ; Cass. civ. 1ère 18 février 1986 Ville de Biarritz c/ SA du Casino de Biarritz, pourvoi n° 84-14116 ; CE 19 février 1988 SARL Pore Gestion et J.L.P., req. n°s 49338 49809.
2. Article R. 312-2 du code de justice administrative : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l’objet de dérogations, même par voie d’élection de domicile ou d’accords entre les parties ».

3 articles susceptibles de vous intéresser