Si la méconnaissance des modalités de la concertation peut être utilement invoquée à l’appui  d’un recours en annulation  contre la décision d’approbation d’un plan de prévention des risques (PPR), l’illégalité de la délibération ayant fixé ces modalités ne peut toutefois être utilement invoquée, par voie d’exception, à l’occasion d’un tel recours

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2017

Temps de lecture

3 minutes

Dans une décision du 6 décembre 2017 (req. n° 400735 : mentionnée aux tables du Rec. CE), le Conseil d’Etat a fait application de sa récente décision « Commune Saint-Bon-Tarentaise » 1) CE Sect. 15 mai 2017, req. n° 388902 : à publier au Rec. CE. à la concertation organisée pour l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT ci-après).

Par un arrêté des 3 et 6 août 2012, les préfets d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher avaient prescrit l’élaboration d’un PPRT délimitant un périmètre de sécurité autour d’un site naturel de stockage souterrain de gaz, autorisé au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Cet arrêté définissait également les modalités de la concertation avec le public et, notamment, la possibilité pour les autorités préfectorales d’organiser une réunion publique d’information.

Ce plan a été approuvé par un arrêté des 19 et 24 décembre 2014, commun aux deux préfets.

Or, à la demande d’une association de riverains , le tribunal administratif d’Orléans (10 février 2015, n°1400693) a annulé cet arrêté aux motifs, d’une part, que les modalités de la concertation fixées par l’arrêté des 3 et 6 août 2012 n’étaient pas assorties des précisions nécessaires sur l’organisation d’une réunion publique d’information et, d’autre part, que l’absence d’organisation d’une telle réunion publique n’avait pas permis au public d’être suffisamment associé à l’élaboration du PPRT.

La cour administrative d’appel de Nantes ayant confirmé l’annulation du PPRT (15 avril 2016, n° 15NT01185), le ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’Etat y a fait droit en énonçant d’abord que :

« l’article L. 515-22 du code de l’environnement renvoie, pour déterminer les modalités de la concertation relative à l’élaboration des projets de plan de prévention des risques technologiques, à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans son ensemble, y compris le IV de cet article, devenu l’article L. 600-11 du même code ; qu’il suit de là que l’auteur d’un recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale approuvant un plan de prévention des risques technologiques peut utilement invoquer l’irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies le préfet, mais ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités »

Il juge, par conséquent, que :

« après avoir relevé que le vice allégué résidait dans l’insuffisance des modalités de concertation décidées par les préfets par leur arrêté commun des 3 et 6 août 2012, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que l’illégalité de cet arrêté pouvait être invoquée par la voie de l’exception contre la décision approuvant le plan ; que ce faisant, elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

Dans sa décision « Commune de Saint-Bon-Tarentaise », le Conseil d’Etat précisait que l’illégalité de la délibération du conseil municipal fixant les modalités de la concertation dans le cadre de l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme ne saurait, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée par voie d’exception contre la délibération approuvant ce plan.

Ce « pare-feu contentieux », pour reprendre les termes du rapporteur public sur l’affaire commentée 2) http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/viewdoclinkhtml.asp?linkfond=CRP&linkid=2454, fondé sur les dispositions du IV de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme 3)En vertu desquelles : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées ». a pour objet d’éviter qu’une irrégularité intervenue au début de la procédure d’élaboration ou de révision ne soit invoquée, parfois des années plus tard, à l’encontre de la décision approuvant le document d’urbanisme.

Au cas présent, le Conseil d’Etat décide d’appliquer l’inopérance de cette exception d’illégalité issue de la décision « Commune de Saint-Bon-Tarentaise » à la procédure d’élaboration du PPRT.

Certes, comme il été argué en défense, le champ d’application des dispositions du IV de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ne pouvait s’étendre aux PPRT, faute pour ces dispositions de les mentionner expressément.

Le Conseil d’Etat a toutefois décidé d’appliquer ce « pare-feu contentieux » à la décision fixant les modalités de la concertation pour l’élaboration du PPRT en énonçant que le requérant ne pouvait utilement exciper, par voie d’exception, l’illégalité d’une telle décision à l’appui d’un recours en annulation contre la décision d’approbation de ce plan.

Selon les conclusions du rapporteur public, il n’existait en effet aucune raison de ne pas appliquer les dispositions du IV de l’article L. 300-2 à la décision fixant les modalités de la concertation pour l’élaboration du PPRT dès lors « que l’intérêt d’un renvoi est [justement] d’appliquer une disposition à un objet auquel elle ne s’applique pas » 4) Ibidem..

La décision commentée précise qu’il est loisible au requérant d’invoquer, à l’encontre de la décision approuvant le PPRT, la méconnaissance des modalités de la concertation telles qu’elles ont été préalablement définies, rappelant ainsi la jurisprudence déjà établie par le Conseil d’Etat sur ce point 5)CE 12 octobre 2016 Mme Bosse Perrus et autres, req. n° 390489 : mentionné aux tables du Rec. CE..

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References   [ + ]

1. CE Sect. 15 mai 2017, req. n° 388902 : à publier au Rec. CE.
2. http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/viewdoclinkhtml.asp?linkfond=CRP&linkid=2454
3. En vertu desquelles : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées ».
4. Ibidem.
5. CE 12 octobre 2016 Mme Bosse Perrus et autres, req. n° 390489 : mentionné aux tables du Rec. CE.

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