Travaux sur les constructions irrégulières : la jurisprudence « Thalamy » attenuée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2011

Temps de lecture

2 minutes

Dans un arrêt du 3 mai 2011, le Conseil d’Etat a ouvert la possibilité d’autoriser, sous certaines conditions, la réalisation de travaux sur un bâtiment édifié sans permis (CE 3 mai 2011 Mme A., req. n° 320545).

En application de la jurisprudence Thalamy, « le maire ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation » (CE 9 juillet 1986 Mme Thalamy, req. n° 51172 : Rec. CE, p. 201).

Il en résultait que des travaux sur une construction dépourvue de fondement légal ne pouvaient être autorisés sans que la construction elle-même soit régularisée.

Atténuant la jurisprudence Thalamy, le Conseil d’Etat a jugé que :

« dans l’hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment ; que dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables ».

Il résulte ainsi de l’arrêt du 3 mai 2011que l’autorité compétente peut autoriser la réalisation de travaux sur une construction édifiée sans autorisation d’urbanisme :

– à la condition, qui reste à préciser, que la construction en cause soit ancienne ;

– lorsqu’aucune action pénale ou civile n’est plus possible à l’égard de la construction ;

– après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence ;

– dans la mesure où les travaux objet de la demande sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes d’urbanisme.

La possibilité ainsi ouverte par le Conseil d’Etat doit être distinguée de celle introduite à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme puisqu’aux termes de cet article le bénéfice de la prescription décennale est exclu lorsque « la construction a été autorisée sans permis de construire ».

Il convient enfin de relever que l’arrêt du 3 mai 2011 ouvre une simple faculté à l’administration qui pourra décider d’autoriser ou non les travaux après avoir procédé à la mise en balance des intérêts publics et privés en présence.

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