La durée excessive d’une DSP est sans incidence sur la décision de rejeter l’offre d’un candidat évincé

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 4 juin 2014 Société Opilo, req. n° 368254 : Mentionné aux Tables du Rec. CE

La commune de Sainte-Maxime a attribué deux conventions de sous-concession de plage à l’issue d’une procédure conduite dans le respect des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. Un candidat évincé ayant contesté la délibération attribuant les lots de la sous-concession de plage ainsi que la décision rejetant ses propres offres.

Le juge d’appel a considéré que la commune, en attribuant l’exploitation de la plage aux sociétés retenues pour une durée de douze ans, a méconnu les dispositions de l’article L. 1411-2 du CGCT qui limite la durée des délégations de service public en fonction des prestations demandées au délégataire. La CAA de Marseille en déduit que la décision rejetant l’offre du candidat évincé est, par voie de conséquence, entachée d’illégalité.

Pour le Conseil d’Etat, ce raisonnement est entaché d’erreur de droit. En effet, la juridiction administrative suprême constate « que le moyen tiré de l’illégalité de la délégation de service public à raison de sa durée excessive, s’il était opérant à l’encontre de la délibération attribuant la délégation aux sociétés [attributaires], était, en revanche, inopérant à l’encontre de la décision contestée par laquelle le maire de la commune […] avait rejeté les offres » du candidat évincé.

Par ailleurs, le juge de cassation peut soulever d’office le caractère inopérant d’un moyen ayant fondé la décision des juges du fond. Cette solution étend au juge de cassation la solution déjà retenue par le Conseil d’Etat concernant les pouvoirs du juge d’appel 1) CE 3 août 2011 Mme Craeye, req. n° 326754 : « considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d’une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l’appelant n’a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d’appel de relever d’office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; qu’il ne peut toutefois le faire qu’après en avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative »..

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1. CE 3 août 2011 Mme Craeye, req. n° 326754 : « considérant que, lorsque le tribunal administratif a fait droit à une demande en se fondant sur un moyen inopérant, notamment en faisant application d’une règle de droit inapplicable, et que, pour contester le jugement de ce tribunal, l’appelant n’a pas invoqué le caractère inopérant du moyen retenu par les premiers juges, il appartient au juge d’appel de relever d’office cette inopérance pour censurer le motif retenu par le tribunal ; qu’il ne peut toutefois le faire qu’après en avoir préalablement informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative ».

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