Les candidats ayant remis, dans le cadre d’un « MAPA » avec négociation, une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable peuvent être toutefois admis à négocier.

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

CE 30 novembre 2011 ministre de la défense et des anciens combattants, req. n° 353121

Le ministre de la défense a lancé, le 16 février 2011, une procédure adaptée (« MAPA ») avec négociation, en vue d’attribuer « un marché relatif à des travaux de démantèlement, de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l’île du Levant ».

Par une ordonnance du 20 septembre 2011, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Toulon a annulé cette procédure estimant que c’était à tort que l’Etat avait rejeté l’offre de la société requérante comme irrégulière car, si les délais d’exécution des travaux ne figuraient effectivement pas comme exigé en annexe de l’acte d’engagement, le planning d’exécution des travaux joint par ailleurs à l’offre permettait de connaître les délais qu’elle proposait.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance, pour erreur de droit, dès lors que le premier juge ne pouvait pas admettre « par principe, que la remise par le candidat d’un acte d’engagement incomplet en certaines de ses mentions puisse être compensée par la fourniture d’un autre document joint à l’offre, sans rechercher si les dispositions du règlement de la consultation ne conféraient pas aux mentions en cause dans l’acte d’engagement le caractère d’une information essentielle sur laquelle devaient s’engager les candidats ».

Si l’annulation peut de prime abord paraître sévère, elle est somme toute logique dès lors qu’il s’agit de bien s’assurer que les éléments qui ont vocation, aux yeux de la personne publique, à être contractualisés entre les parties le soient.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat ne va toutefois pas faire droit à la demande de la société requérante.

Tout d’abord, la Haute juridiction constate que l’offre de celle-ci, eu égard « à la nature de l’information » qui devait être renseignée en annexe de l’acte d’engagement, était bien irrégulière.

Puis, répondant à l’argumentation de la société requérante, le Conseil d’Etat juge que s’il est possible, dans le cadre spécifique d’un « MAPA » avec négociation, d’engager des négociations « avec les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables », il ne s’agit aucunement d’une obligation.

A cet égard, le juge de cassation précise que cette possibilité doit respecter le « principe d’égalité » et que le pouvoir adjudicateur doit, « à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables ».

A l’inverse notamment de l’appel d’offres où la régularisation des offres est difficilement envisageable (voir récemment à ce sujet : CE 21 septembre 2011 DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, req. n° 349149 – CE 4 mars 2011 Région Réunion, req. n° 344197), les pouvoirs adjudicateurs bénéficient donc, dans le cadre des « MAPA » avec négociation, d’une marge de manœuvre importante pour « sauver » ou non les propositions reçues.

 

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