Entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la procédure intégrée sur l’immobilier d’entreprise du 17 juillet 2014

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2014

Temps de lecture

3 minutes

Publiée au Journal Officiel n°0164 du 18 juillet 2014, l’ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.

Cette ordonnance qui s’inscrit dans le cadre de la réforme prévue par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a pour objet de simplifier et d’accélérer les démarches administratives concernant des projets ciblés et à fort enjeu économique.

Elle instaure à l’article L. 300-6-1 I bis du code de l’urbanisme, aux côté de la procédure intégrée pour le logement (PIL), la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise dite « PIEM » laquelle concerne la création ou l’extension de locaux d’activités économiques présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable.

L’article L. 300-6-1 I bis précité précise que l’intérêt économique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu « du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible. »

Le régime de cette procédure est défini à l’article L. 300-6-1 et est donc strictement identique à celui de la PIL.

► Le recours à la PIEM permet la mise en compatibilité, outre des SCOT 1) Schéma de cohérence territoriale., des PLU 2) Plan local d’urbanisme. et des documents en tenant lieu, celle du SDRIF 3) Schéma directeur de la région d’Ile-de-France., du PADD 4) Plan d’aménagement et de développement durable. de Corse et des schémas régionaux.

► L’adaptation des normes supérieures 5) Directive territoriale d’aménagement, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme (hors champs d’expansion des crues), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière, plan de prévention des risques miniers dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités, schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan climat-énergie territorial (PCET), plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH) par l’Etat est possible sous réserve d’être rendue nécessaire par la mise en compatibilité des documents précités, de ne pas méconnaître les objectifs fixés par ces normes et de ne pas porter atteinte à l’intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées.

► L’engagement de la PIEM peut être décidé soit par l’Etat ou ses établissements publics, soit par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents pour élaborer les documents d’urbanisme à mettre en compatibilité ou compétents pour autoriser ou réaliser l’opération d’aménagement ou de construction.

► Les dispositions de mise en compatibilité et d’adaptation des documents font l’objet d’une évaluation environnementale préalablement à la réalisation de l’examen conjoint « si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement ».

En l’état, la question se pose de savoir de quelle étude d’impact il est question, l’article R. 122-2 du code de l’environnement n’ayant pas été modifié.

► Lorsque le projet d’opération d’aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la PIEM, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations.

Il convient toutefois d’attendre le décret en Conseil d’Etat précisant « les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet » afin de mieux appréhender les modalités pratiques de cette nouvelle procédure et de vérifier si celle-ci permettra réellement de réduire les délais de réalisation des opérations conformément à la volonté du législateur.

On peut d’ores et déjà regretter, concernant la question de la réduction des délais, que l’évaluation environnementale soit obligatoire quel que soit le projet et quelles que soient les adaptations des documents d’urbanisme.

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References   [ + ]

1. Schéma de cohérence territoriale.
2. Plan local d’urbanisme.
3. Schéma directeur de la région d’Ile-de-France.
4. Plan d’aménagement et de développement durable.
5. Directive territoriale d’aménagement, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme (hors champs d’expansion des crues), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière, plan de prévention des risques miniers dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités, schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan climat-énergie territorial (PCET), plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH

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