Les  « zones de montagne » au sens de la loi Montagne et absence d’annulation d’un certificat d’urbanisme si les insuffisances du dossier n’ont pas faussé l’appréciation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2020

Temps de lecture

4 minutes

CE 22 juillet 2020 Association Sauvegarde des Boutets, req. n° 428023 : Mentionné dans les tables du recueil Lebon

1           Le contexte du pourvoi

L’association aveyronnaise Sauvegarde des Boutets a pour objet de « préserver le patrimoine bâti, le cadre de vie, l’environnement, le paysage, l’agriculture » et entend « lutter contre le mitage et l’urbanisation du hameau les Boutets, de l’ensemble de la commune de Muret-le-château et des communes limitrophes ».

Cette association a saisi le tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 13 avril 2013, par lequel le maire de la commune de Muret-le-Château, a délivré à Mme A… un certificat d’urbanisme en vue de la construction de maisons d’habitation ; et d’autre part, de l’arrêté du 3 février 2014 par lequel ce dernier, a délivré à M. D… et Mme E… un permis de construire en vue de l’édification d’une maison d’habitation.

Par deux jugements du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette double demande. Sur appel de la commune, la cour administrative d’appel de Bordeaux a par, deux arrêts du 14 décembre 2018, annulé ces deux jugements et rejeté les demandes de première instance de l’association.

L’association Sauvegarde des Boutets s’est alors pourvue en cassation contre ces deux arrêts.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer tant sur l’étendue de la notion de « zone de montagne » au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne (Loi Montagne) (2) que sur l’applicabilité de la jurisprudence » Laurin » 1)CE 23 décembre 2015 Mme Laurin, req. n° 393134. aux dossiers de demande de certificats d’urbanisme (3).

2          L’interprétation restrictive de la notion de « zone de montagne » au sens de la loi du 9 janvier 1985

2.1

Le présent litige impliquait, en premier lieu, de déterminer si le principe d’urbanisation en continuité 2)Enoncé par les dispositions du III de l’ex article L. 145-3 du code de l’urbanisme et par l’actuel article L. 122-5 du même code. applicable dans les « zones de montagne 3)C. urb., art. L. 145-1 ancien du code de l’urbanisme – C. urb. L. 122-1 du code de l’urbanisme en vigueur. » devait s’appliquer à la commune de Muret-le-Château.

Pour juger que ce principe n’était pas applicable en l’espèce, le juge d’appel s’était fondé sur un arrêté du 19 janvier 1990 portant classement de communes en zones défavorisées, lequel a été pris pour l’application des articles D. 113-13 à D. 113-17 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux critères de délimitation de certaines zones susceptibles de bénéficier de dispositifs d’aides visant à compenser certains handicaps naturels et qui comprennent notamment « des zones de montagne » 4)C. rural et de la pêche maritime, art. D. 113-13..

Le Conseil d’Etat devait ainsi apprécier si la notion de « zone de montagne » au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime permettait d’identifier les « zones de montagne » au sens des dispositions de la loi Montagne, et par suite d’appliquer le principe d’urbanisation en continuité.

2.2

Pour résoudre cette question, le juge de cassation rappelle que les articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 précitée, auquel l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme renvoyait pour la définition des « zones de montagne », énoncent notamment que chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel.

En pratique, cette délimitation est opérée par un arrêté interministériel du 6 septembre 1985, qui se réfère lui-même à huit arrêtés des 20 février 1974, 28 avril 1976, 18 janvier 1977, 13 novembre 1978, 29 janvier 1982, 20 septembre 1983, 14 décembre 1984 et 25 juillet 1985.

Dans la mesure où l’arrêté du 19 janvier 1990 précité, sur lequel s’est fondée la cour administrative d’appel, n’est pas visé l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985, et que ce premier arrêté a « pour seul objet de définir des zones agricoles éligibles à des aides compensatoires en raison d’un handicap naturel », le Conseil d’Etat juge aux termes de l’arrêt commenté, qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon sur ce point, qu’il ne définit pas les zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 et n’est par suite pas applicable au litige.

De telle manière, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit, laquelle demeure toutefois sans incidence sur l’issue du litige, puisque la commune de Muret-le-Château n’est en tout état de cause pas visée par les annexes des arrêtés visés par l’arrêté interministériel du 6 septembre 1985.

2.3

L’interprétation restrictive de la notion de « zone de montagne » au sens de la loi Montagne a le mérite de respecter le principe d’indépendance de ces législations.

Mais, comme l’a relevé le rapporteur public, M. Olivier Fuchs, dans ses conclusions sur l’arrêt commenté, il reste en définitive « peu satisfaisant qu’alors qu’elles répondent à des définitions presque identiques, les zones de montagne délimitées ne soient en définitive pas les mêmes selon la législation en cause ».

3          L’application de la jurisprudence « Laurin » aux dossiers de demande de certificats d’urbanisme

En second lieu, le litige dont était saisi le Conseil d’Etat, impliquait de déterminer si sa jurisprudence « Laurin » du 23 décembre 2015, qui conduit à censurer les insuffisances, omissions et inexactitudes du dossier de demande de permis de construire que dans le cas où celles-ci ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, pouvait s’appliquer aux dossiers de demande de certificats d’urbanisme.

L’arrêt commenté, qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon également sur ce point, répond positivement.

Faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat juge, qu’en l’espèce, la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, juger que l’absence de localisation approximative des bâtiments au sein de la notice descriptive succincte de l’opération, jointe au dossier de demande du certificat d’urbanisme sollicité par Mme A, n’avait pas eu d’incidence sur l’appréciation portée par le maire de la commune de Muret-le-Château dès lors qu’aucune construction ne se situait alors à proximité du terrain d’assiette objet du certificat délivré à Mme A le 13 avril 2013.

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References   [ + ]

1. CE 23 décembre 2015 Mme Laurin, req. n° 393134.
2. Enoncé par les dispositions du III de l’ex article L. 145-3 du code de l’urbanisme et par l’actuel article L. 122-5 du même code.
3. C. urb., art. L. 145-1 ancien du code de l’urbanisme – C. urb. L. 122-1 du code de l’urbanisme en vigueur.
4. C. rural et de la pêche maritime, art. D. 113-13.

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