La procédure d’élaboration des secteurs d’information sur les sols est précisée

Catégorie

Environnement

Date

November 2015

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d’information sur les sols prévus par l’article L. 125-6 du code de l’environnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et les risques miniers

L’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a créée un article L. 125-6 du code de l’environnement aux termes duquel :

« L’Etat élabore, au regard des informations dont il dispose, des secteurs d’information sur les sols qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement »

Le décret du 26 octobre 2015, publié au journal officiel le 28 octobre 2015, précise la procédure d’élaboration des secteurs d’information sur les sols (SIS) (1).

Il revient, par ailleurs, sur le contenu des études de sol qui devront être, le cas échéant, jointes aux dossiers de demande de permis de construire et d’aménager pour des projets compris dans un SIS (2).

1 La procédure d’élaboration des secteurs d’information sur les sols

Le décret précise que la liste des SIS est établie par le représentant de l’Etat dans le département avant le 1er janvier 2019 (C. env., art. R. 125-41 I).

Sont ensuite détaillés le contenu du dossier de projet de création des SIS (1.1), la procédure de consultation (1.2), l’arrêt des SIS (1.3) ainsi que les modalités de révision de ces derniers (1.4).

1.1 Le dossier du projet de création des SIS

Le nouvel article R. 125-41 II du code de l’environnement prévoit que, dans chaque département, le préfet arrête par commune un ou plusieurs projets de création de SIS.

Sont exclus des SIS, par l’article R. 125-43 du même code :

    – Les terrains d’emprise des installations classées pour la protection de l’environnement au titre du titre Ier du livre V du code de l’environnement et les installations nucléaires de base en exploitation ;
    – Les terrains où les dispositions adaptées ont déjà été prises en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement, c’est-à-dire d’une servitude d’utilité publique instituée en raison de la présence d’une pollution.

Par ailleurs, les pollutions pyrotechniques mentionnées au chapitre III du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure ne sont pas mentionnées comme des pollutions des sols au sens des SIS (même article).

Le dossier de projet de création de SIS comprend, pour chaque secteur (C. env., art. R. 125-42) :

    – une note présentant les informations détenues par l’Etat sur la pollution des sols ;
    – un ou plusieurs documents graphiques, à l’échelle cadastrale, délimitant le SIS.

1.2 La procédure de consultation sur le dossier de projet de création des SIS

Une fois constitué, le préfet transmet, pour avis, le dossier de projet de création de SIS et le dossier prévu à l’article R. 125-42 aux maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de SIS ou, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale (C. env., art. R. 125-44 I).

Les personnes consultées disposent d’un délai de six mois pour faire part de leurs observations. Elles joignent à leur demande de modification du projet de SIS tout document justifiant de l’état des sols. Sans réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable (C. env., art. R. 125-44 I).

Par ailleurs, le préfet informe, par lettre simple, les propriétaires des terrains d’assiette sur lesquels sont situés les projets de SIS, en indiquant les modalités envisagées de la participation du public prévue à l’article L. 120-1, lequel organise la participation du public sur les projets de décisions non individuelles ayant une incidence sur l’environnement (C. env., art. R. 125-44 II).

1.3 La procédure d’arrêt des SIS

Au vu des résultats des consultations prévues à l’article R. 125-44 et de la participation du public prévue à l’article L. 120-1, le préfet arrête les SIS (C. env., art. R. 125-45).

L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et les SIS reportés dans un système d’information géographique (même article).

L’arrêté de création des SIS est notifié par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des SIS (C. env., art. R. 125-46).

Les SIS sont, en outre, affichés pendant un mois dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale concernés en tout ou partie (même article).

Enfin, les SIS sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale (même article) et complètent ainsi la liste établie à l’article R. 123-13 du code de l’urbanisme.

1.4 La procédure de révision des SIS

Aux termes de l’article R. 125-47 du code de l’environnement, le préfet révise annuellement la liste des SIS, notamment sur la base des informations relatives à l’état des sols qui lui sont communiquées par le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale ou le propriétaire d’un terrain d’assiette classé en SIS.

Le décret précise, en outre, que la « création, la modification ou la suppression » de SIS est menée conformément aux dispositions des articles R. 125-42 à R. 125-46. Toutefois, dans ces hypothèses, la durée de la consultation prévue au I de l’article R. 125-44 est fixée à deux mois.

2 La réalisation d’une étude de sols préalablement à une opération de construction ou d’aménagement

L’arrêt par le préfet de SIS a notamment pour effet d’obliger les constructeurs et, le cas échéant, les aménageurs à la réalisation d’une étude de sols préalablement à tout projet.

Le décret précise, à cet effet, le contenu de l’étude de sols (2.1) tandis qu’il prévoit l’articulation de cette étude avec les demandes de permis de construire et d’aménager (2.2).

2.1 Le contenu de l’étude de sols

Aux termes de l’article R. 556-2 du code de l’environnement, l’étude de sols en SIS comprend notamment :

    – les éléments relatifs à l’étude historique, documentaire et mémorielle du site ;
    – les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
    – la liste des parcelles cadastrales concernées ;
    – un plan délimitant l’emprise du site ;
    – une cartographie du site localisant les différentes substances utilisées sur le site ;
    – la présentation des modalités d’échantillonnage ;
    – le détail des mesures, prélèvements, observations et analyses sur les milieux ;
    – un plan de gestion qui définit les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site au regard de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

Le décret précise, par ailleurs, que lorsqu’un maître d’ouvrage est à l’origine d’un changement d’usage dans les conditions définies par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, il définit, le cas échéant sur la base d’une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l’article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, y compris les eaux souterraines, qui permettent d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté (C. env., art. R. 556-1).

Le décret précise, enfin, qu’une attestation du bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :

    – la réalisation d’une étude de sols ;
    – la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement (C. env., art. R. 556-3 I).

2.2 La prise en compte de l’étude de sols dans les projets d’urbanisme ou d’aménagement

S’agissant, en premier lieu, des projets de constructions, la composition du dossier de demande de permis de construire est modifiée puisque deviennent des pièces obligatoires :

    – dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (C. urb., art. R. 431-16 i));

    – lorsque le projet est situé dans un SIS et dans les cas et conditions prévus par l’article L. 556-2 du code de l’environnement, une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de construction (C. urb., art. R. 431-16 m)).

S’agissant, en second lieu, des projets d’aménagement, la demande de permis d’aménager est elle-même complétée, lorsque les travaux projetés sont situés sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif, dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, par un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain ont été mises en œuvre (C. urb., art. R. 442-8-3).

Pour les permis d’aménager un lotissement seuls, le dossier de demande peut être complété, en sus, lorsque le projet est situé dans un SIS, par une attestation établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, garantissant la réalisation d’une étude de sols et sa prise en compte dans la conception du projet de lotissement (C. urb., art. R. 442-8-1).

L’entrée en vigueur du décret est intervenue le lendemain de sa publication au JO, soit le 29 octobre 2015.

Cependant, l’article 5 prévoit que le i) de l’article R. 431-16 et l’article R. 441-8-3 du code de l’urbanisme ne se seront applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur du présent décret tandis que le m) de l’article R. 431-16 et l’article R. 442-8-1 du même code ne seront applicables qu’aux demandes déposées après la publication au recueil des actes administratifs dans le département des arrêtés prévus à l’article R. 125-45 du code de l’environnement.

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