Encore un décret JO : publication du décret n°2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l’application des articles 4 et 5 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

July 2018

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l’application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Dans nos articles du 31 mai et du 5 avril, nous vous exposions les dispositions les plus notables de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et paralympiques de 2024 en matière d’urbanisme et d’aménagement, ainsi que l’apport du décret n° 2018-379 du 22 mai 2018 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

La loi du 26 mars 2018 comporte également d’importantes dispositions dérogatoires en matière d’affichage publicitaire avec notamment les articles 4 et 5.

Le décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l’application des articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 a été publié le 27 juin 2018 et est entré en vigueur le 28 juin.

  1. Sur les modalités d’application de l’article 4 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018

Pour mémoire, dans le contexte particulier des jeux olympiques de 2024, l’article 4 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 permet en premier lieu, jusqu’au 15e jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, l’installation des dispositifs publicitaires supportant exclusivement l’affichage d’éléments, en principe protégés, par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport (tels que les emblèmes, drapeaux, slogan, hymnes olympiens et paralympiques mais aussi les termes « olympiens » ou encore « paralympique » qui sont de la propriété du Comité National Olympien), sur le site d’une opération ou d’un évènement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Le texte prévoit qu’à titre dérogatoire, ces dispositifs ne sont pas soumis à certaines dispositions prévues par le code de l’environnement telles que l’interdiction de publicité aux abords de monuments historiques, sites classés, sur les arbres (L. 581-4), en dehors des agglomérations (L. 581-7), en dehors de zones spéciales de conservation ou de protection spéciales (L. 581-8), les prescriptions règlementaires du chapitre III du titre VIII du code de l’environnement (L. 581-9), ou encore les interdictions plus restrictives des règlements locaux de publicité.

L’article 4 de la loi précise que l’installation, le remplacement ou la modification de ces dispositifs est subordonnée au dépôt d’une déclaration préalable du pavoisement qui est, l’un des objets du décret du 26 juin 2018 commenté, auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité en application de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement.

Cette déclaration sera établie selon un formulaire dont le contenu sera établi par un arrêté du ministre de l’environnement à venir, puis adressée et déposée selon les modalités de l’article R. 581-8 1er 3e alinéas du code de l’environnement (article 1 du décret).

L’article 2 du décret indique que la déclaration doit comporter les éléments suivants :

« 1° L’identité et l’adresse du déclarant ;
2° La localisation du terrain et l’emplacement du dispositif ou du matériel sur le terrain ;
3° La nature du dispositif ou du matériel ;
4° Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée dans les trois dimensions. 
»

Cette déclaration devra être assortie de l’autorisation d’utiliser des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141-5 et L. 141-7 précités, du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 1) COJO (ou avant le 1er janvier 2019, du Comité national olympique et sportif français – article 3 du décret).

Enfin, l’article 4 du décret prévoit qu’à compter de la réception de la déclaration préalable, l’autorité compétente en matière de la police de la publicité dispose d’un mois pour s’opposer à l’installation, au remplacement ou à la modification des dispositifs et matériels présentés dans la déclaration ou les subordonner au respect des conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière (conditions définis au I de l’article 4 de la loi).

En second lieu, le II de l’article 4 de la loi permet jusqu’au 15e jour suivant la date de la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques de 2024, aux enseignes et préenseignes comportant les éléments protégés précités (non nécessairement exclusivement) d’être apposés dans les conditions prévues par les décrets visés aux I et II de l’article L.581-20 du code de l’environnement (dispositions particulières relatives aux enseignes et préenseignes temporaires).

L’article 4 de la loi précise que les personnes apposant des enseignes et préenseignes veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et préenseignes.

A cet égard, l’article 5 du décret indique seulement que pour l’application de ces dispositions, les immeubles visés s’entendent comme précédemment comme « les sites d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de 2024 ».

  1. Sur les modalités d’application de l’article 5 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018

L’article 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 prévoit que la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique au sens du contrat de ville hôte 2)« Expression englobant les partenaires de marketing du CIO et les partenaires de marketings du COJO » dans le cadre du programme international de marketing et l’accord sur le plan de marketing, page 42 du contrat de ville hôte principes signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique 3)CIO et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français  (mentionné à l’article 6 de la loi) peut être autorisée du « trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2024 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024 » dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, chacun de ces sites étant identifié par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports.

Cette publicité est autorisée par dérogation aux interdictions d’affichage sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ( 1° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement) mais aussi sur les sites naturels (2° I du même article), sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (II de l’article susmentionné) ou même aux interdictions mentionnées dans les règlements locaux de publicité.

Comme précédemment, l’article 5 de la loi précise que les partenaires marketings olympiques bénéficiaires des autorisations d’affichage devront veiller, par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et prévenir d’éventuelle incidences sur la sécurité routière.

L’article 6 du décret décrit la procédure d’autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques accueillant des compétitions (1° de l’article 5 de la loi).

Il en résulte que la demande d’autorisation, qui sera établie sur un formulaire déterminé par arrêté du ministre chargé de la culture à venir, est présentée par un partenaire de marketing et comporte les éléments suivants :

  • L’indication de l’emplacement de l’affichage, de sa surface et de sa durée d’installation,
  • Le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l’affichage,
  • Ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l’indication de l’emplacement envisagé pour ceux-ci.

L’accord du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et l’avis du COJO sur la conformité de l’affichage dont l’autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique, doivent être joints à la demande d’autorisation.

La demande est adressée en deux exemplaires à la direction régionale des affaires culturelles.

La décision est prise par le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d’évocation du dossier dans un délai de deux mois. Elle est par la suite, notifiée par le préfet de région au maire et au propriétaire ou à l’affectataire domanial du monument historiques.

Le décret précise que « l’autorisation d’affichage est délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l’affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité ».

Lorsque l’autorisation est expresse, elle peut être accompagnée de prescriptions particulières ou d’un cahier des charges. La décision détermine « en particulier, selon les dimensions du monument, les limites de la surface consacrée à l’affichage, l’emplacement de l’affichage sur le monument ainsi que la durée de son utilisation ».

L’autorisation peut toutefois être tacite.

Dans les deux cas, le décret prévoit que les références de cette autorisation sont mentionnées pendant toute la durée de l’affichage sur ou à proximité de celui-ci de façon à être visibles de la voie publique.

Enfin l’article 7 du décret indique la procédure d’autorisation de la publicité au profit des partenaires de marketing olympique sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581-4 du code de l’environnement, sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581-4, dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581-8 du même code et celles prévues par les règlements locaux de publicité concernés (2° à 5° de l’article 5 de la loi).

Les demandes d’autorisation doivent être présentées conformément aux alinéas 1, 3 et 5 de l’article R. 581-9, R. 581-10 et R. 581-13 du code l’environnement. Outre, les pièces prévues à l’article R. 581-10, le dossier de demande devra comporter l’avis du COJO sur la conformité de l’affichage dont l’autorisation est sollicitée aux accords passés par lui avec ce partenaire de marketing olympique. Comme précédemment, le contenu du formulaire de demande d’autorisation préalable est déterminé par arrêté du ministre charge de l’environnement.

 

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References   [ + ]

1. COJO
2. « Expression englobant les partenaires de marketing du CIO et les partenaires de marketings du COJO » dans le cadre du programme international de marketing et l’accord sur le plan de marketing, page 42 du contrat de ville hôte principes
3. CIO

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