Taxe d’aménagement au 1er mars 2012 : les décrets annoncés par la loi de finances rectificative pour 2010 sont arrivés

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2012

Temps de lecture

9 minutes

La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d’aménagement appelée à remplacer six des huit taxes d’urbanisme existantes. En effet, le but est de permettre aux communes, EPCI, départements et à la région Ile-de-France de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs tels que le renouvellement urbain, la protection des sites, la sauvegarde des ensembles urbains, etc….

Dans ce cadre, deux décrets du 25 janvier 2012 sont venus d’une part, préciser la mise en œuvre de la taxe d’aménagement (1) et d’autre part, déterminer les exonérations applicables (2).

Ces décrets entrent en vigueur le 1er mars 2012.

 

1          Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement


  • Les conditions d’institution de la taxe d’aménagement

La loi de finance rectificative a prévu à l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme que la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée de plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’un plan d’occupation des sols (POS). Cependant, la commune ou l’EPCI peut toujours renoncer expressément, par délibération, à l’institution de cette taxe pour une durée minimale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la délibération.

Dans les autres communes, la loi a prévu que c’est le conseil municipal, par délibération, qui décide d’instituer ou non la taxe.

Le nouvel article R. 331-1 du code de l’urbanisme introduit par le décret calque au sort des communes dotées d’un PLU ou d’un POS celui des communes qui, n’étant pas dotées d’un PLU ou un POS au 30 novembre, approuvent, à compter de cette date, un PLU et procèdent aux formalités d’affichage et de publicité avant le 1er janvier de l’année suivante.

En revanche, le décret précise que les communes dotées d’un POS « partiel » ne sont pas considérées comme « dotées d’un POS ».

 

  • Le champ d’application et le fait générateur de la taxe

L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme institué par la loi de finances rectificative pour 2010 a définit le champ d’application de la taxe d’aménagement.

Ainsi, donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, et sous réserve des cas d’exonération, les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme.

Le nouvel article R. 331-3 du code de l’urbanisme précise que sont assujettis à la taxe d’aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés aux 3° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, à savoir, les exploitations et coopératives agricoles, les serres de production, les locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, les locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, les locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les bâtiments affectées aux activités équestres.

Quid des autres changements de destination ?

De deux choses l’une, soit cette disposition règlementaire vient ajouter illégalement un cas non prévu par la loi d’assujettissement à la TA, les autres opérations de constructions ayant pour effet de changer la destination des locaux n’étant pas soumises à la TA, soit toutes les opérations de construction – y compris celles ayant pour seul effet de changer la destination des locaux – sont soumises par application de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme à la TA et alors on voit mal quel est l’objet de ce nouvel article.

 

  • Le mode de calcul de la surface taxable et taux d’imposition

La loi a fixé à l’article L. 331-10 que l’assiette de la taxe d’aménagement était constituée :

–          Pour les constructions : de la valeur déterminée forfaitairement par m² de surface de construction,

–          Pour les aménagements et les installations : de la valeur déterminée forfaitairement selon le type d’aménagement et d’installations.

Le décret précise à l’article R. 331-7 du code de l’urbanisme que la surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

–          des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

–          des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

–          des surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

Il importe de mentionner que cette assiette est plus large que la surface de plancher de la construction au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme applicable à compter du 1er mars 2012, ce dernier article prévoyant non pas 3 mais 8 cas de déduction de la surface de plancher dont les « surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ».

S’agissant du taux d’imposition, la loi a prévu que les communes ou les EPCI pouvaient fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 et 5 % (article L. 331-14 du code de l’urbanisme) selon les aménagements à réaliser et par secteurs de leur territoire. Elle a également admis que le taux pouvait dépasser les 20 % dans certains secteurs dans l’hypothèse réalisation de travaux substantiels de voirie et réseaux (article L. 331-15 du code précité).

Dans ce cadre, le décret vient préciser à l’article R. 331-8 du code de l’urbanisme que lorsque le projet de construction ou d’aménagement est réalisé dans des secteurs comportant des taux différents, c’est le taux le moins élevé qui doit trouver à s’appliquer.

Exemples de calcul

Pour une construction :

Surface de plancher fiscal × valeur unique soit 693 € (en province), soit 785 € (communes d’Ile-de-France) selon l’arrêté du 22 décembre 2011 x taux

Pour un aménagement :

Montant forfaitaire (exemple 200 € / m² pour les piscines ou 10 € / m² pour les panneaux photovoltaïques au sol x taux

 

  • Les autorités compétentes en matière d’établissement et de contrôle de la taxe

L’article L. 331-19 du code de l’urbanisme a prévu dans un but de rationalisation des dépenses publiques que ce sont « les services de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département » qui sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe d’aménagement.

Le décret vient préciser à l’article R. 331-9 du code de l’urbanisme qu’il s’agit :

–          Des agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;

–          Dans les départements d’outre-mer : des agents des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

–          Dans la région d’Ile-de-France : des agents des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement.

Le décret précise également aux articles R. 331-11 à R. 331-13 du code de l’urbanisme que ces autorités ont compétence pour :

–          Mettre en œuvre les procédures de contrôles et de sanction (droit de reprise, procédure de rectification, pénalité) ;

–          Donner un avis concernant la remise gracieuse ;

–          Instruire les réclamations contentieuses.

 

  • La procédure d’établissement de la taxe d’aménagement

En vu de l’établissement de la taxe, l’article R. 331-10 du code de l’urbanisme prévoit que les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d’urbanisme fournissent aux services de l’Etat les éléments suivants :

–          un exemplaire du formulaire de déclaration ou de demande d’autorisation ;

–          le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, accompagné de ses pièces jointes ;

–          selon les cas, une copie de la décision, la date à laquelle l’autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite ou le procès-verbal constatant l’infraction ;

–          le cas échéant, le certificat d’urbanisme applicable ;

–          la référence du secteur de la taxe d’aménagement dans lequel se situe le projet de construction ou d’aménagement ;

–          la référence du secteur du seuil minimal de densité déterminé dans lequel se situe le projet de construction.

Les autorités chargées de délivrer les autorisations d’urbanisme leur transmettent également les informations suivantes dans un format électronique :

–          le type et le numéro d’enregistrement du dossier ;

–          la date du dépôt du dossier en mairie ;

–          l’identité complète du ou des demandeurs ;

–          les coordonnées du ou des demandeurs ;

–          l’adresse du ou des terrains et ses références cadastrales.

Cette transmission se fait dans le délai d’un mois à compter de la date, soit de la délivrance ou du transfert de l’autorisation, de la naissance d’une autorisation tacite, de la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou du procès-verbal constatant l’infraction.

Le décret précise que les sommes recouvrées au titre de la taxe d’aménagement sont reversées mensuellement aux collectivités territoriales. Il est également prévu que les services de l’Etat fournissent chaque année un certain nombre d’informations aux collectivités territoriales et aux EPCI pour l’établissement de leur budget notamment les surfaces imposables et le montant des taxes liquidées.

 

2          Décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe d’aménagement prévues par l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme

La loi du 29 décembre 2010 a énuméré à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme les constructions qui sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement. Ainsi, sont notamment exonérés au 1° de cet article « les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique ».

Le décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 vient préciser à l’article R. 331-4 du code de l’urbanisme la liste de ces constructions et aménagements exonérés de taxe. Il s’agit :

–          des constructions édifiées par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exemptées de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

–         des constructions édifiées pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d’un contrat de partenariat, d’un bail emphytéotique administratif, d’un bail portant sur des bâtiments à construire pour les besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales, etc…(article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques), d’un contrat pour la conception, la construction et l’aménagement d’établissements pénitentiaires (article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire) ou d’un contrat pour la conception, la construction et l’aménagement d’un immeuble affecté à la police ou à la gendarmerie nationales (article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure), ou d’une autorisation d’occupation du domaine public assortie de droits réels ;

–          des constructions destinées à recevoir une affectation d’assistance, de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au deuxième paragraphe, pour le compte, notamment, des établissements publics n’ayant pas un caractère industriel ou commercial ; des groupements d’intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ; des associations, des unions d’associations ou des fondations reconnues d’utilité publique ; des caisses primaires, régionales et nationales d’assurance maladie et d’assurance vieillesse, des mutuelles, etc.….

–          Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au deuxième paragraphe, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;

–          Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées ci-dessus ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au deuxième paragraphe, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l’exercice public d’un culte ;

–           Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au deuxième paragraphe, pour le compte de ces établissements et associations :

–          Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d’un des contrats mentionnés au deuxième paragraphe, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires, etc.…..

 

Il importe de préciser que la TLE prévoyait des exonérations identiques si ce n’est qu’elle excluait en plus les constructions édifiées par un lotisseur ou une personne aménageant un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’association foncière urbaine de remembrement dès lors que ces personnes supportaient la charge d’une participation forfaitaire représentative de la TLE.

 

Le décret précise que le bénéfice des exonérations est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de cette construction.

 

Selon le décret, l’exonération prévue au 4° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme pour les constructions et aménagements dans le périmètre des opérations d’intérêt national, s’applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l’aménageur ou le constructeur, autre qu’une collectivité territoriale :

–          les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics nécessités par la ou les opérations d’aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;

–          les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.

 

Enfin, le décret prévoit à l’article R. 331-6 du code de l’urbanisme que l’exonération prévue au 5° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme relative aux constructions et aux aménagements réalisés dans le cadre de ZAC est subordonnées à la prise en charge par l’aménageur ou le constructeur au moins du coût des équipements publics suivants :

–          dans les ZAC de rénovation urbaine : les voies d’accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ; les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés.

–          dans le cas de ZAC autres que de rénovation urbaine : les voies et réseaux publics intérieurs à la zone, les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.

Décret n° 2012-88 du 25 janvier 2012 pris pour la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement

Décret n° 2012-87 du 25 janvier 2012 relatif aux exonérations de la taxe d’aménagement prévues par l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser