Les “Drive” resteront exempts d’autorisation d’exploitation commerciale

Catégorie

Aménagement commercial

Date

June 2012

Temps de lecture

3 minutes

Au carrefour entre le “e-commerce” et la grande surface, les grandes enseignes alimentaires développent de plus en plus l’activité de “Drive” qui consiste, pour les consommateurs, à commander et à payer leurs courses sur internet et à aller les chercher en voiture sur une aire de livraison située à proximité d’une surface de stockage.

Comme l’a rappelé Dominique Dord, député de Savoie, “ces implantations échappent à toute législation en matière commerciale : considérées comme espace de stockage, ces surfaces de vente sont d’abord exemptées de demande d’autorisation d’exploitation délivrée par les CDAC ; ensuite elles ne sont pas soumises à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) concernant les commerces ayant une surface de vente supérieure à 400 m2 et générant un chiffre d’affaires HT supérieur à 460 000 euros annuels ; enfin elles échappent à la réglementation sur les ERP, puisque les clients n’entrent pas dans le bâtiment pour récupérer leurs achats“.

Inquiet pour le risque de déséquilibre commercial des centres-villes, le député de Savoie a interrogé le ministre chargé de l’industrie sur l’opportunité d’encadrer cette pratique.

Toutefois, considérant que ces “drive” ne constituaient pas un risque pour le commerce de centre-ville, le ministre a affirmé qu’il n’est pas envisagé de créer un cadre législatif en la matière :

Avec la généralisation de l’accès à internet, les enseignes de la grande distribution assurent aujourd’hui la promotion d’une nouvelle forme de commerce au moyen du concept de « drive ». Le drive commerce est un mode de distribution qui consiste pour le consommateur à passer commande sur internet ou via son mobile et à venir chercher sa commande dans un délai très rapide. Ce nouveau canal de distribution répond à une demande forte des consommateurs, principalement des ménages de jeunes actifs avec enfants qui disposent d’un temps libre limité et souhaitent optimiser le temps consacré à leurs courses alimentaires. D’après les derniers éléments chiffrés disponibles, on dénombrait environ 700 « drive » en octobre 2011 contre seulement 80 en 2009. Le chiffre d’affaires qui était de 500 M€ en 2010 a été estimé à plus de 1 Md€ en 2011. Ce mode de consommation, à l’instar du « e-commerce », est assimilable, pour le secteur non alimentaire, à la vente par correspondance où la transaction s’effectue au domicile du client. A ce titre, cette forme nouvelle de distribution n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce qui visent les projets soumis au régime des autorisations d’exploitation commerciale. En effet, seules les activités commerciales donnant lieu à création de surface de vente sont soumises à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale délivrée par les commissions d’aménagement commercial. Au regard des prescriptions de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, une surface de vente est composée « des espaces couverts et non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l’exposition de marchandises proposées à la vente, au paiement des marchandises, à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente ». Compte tenu des similitudes entre le commerce électronique et les « drive », il n’est pas envisagé à ce jour de soumettre au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale ce nouveau format de distribution d’autant que sa concurrence vis-à-vis des activités commerciales traditionnelles doit être relativisée. En effet, ce nouveau format du commerce cible un profil spécifique de consommateurs (motorisés, utilisateurs des nouvelles technologies). Ainsi, malgré ses perspectives réelles de développement, celui-ci ne semble pas pouvoir répondre aux attentes de tous les consommateurs. Par ailleurs, il convient de préciser que les produits proposés à la vente par ces « drive » demeurent essentiellement des produits alimentaires de base de sorte qu’un phénomène de synergie et de complémentarité semble se dessiner avec les activités commerciales de proximité. Ainsi, la concurrence des « drive » s’exerce principalement sur les activités commerciales « classiques » de la grande distribution (supermarchés et hypermarchés), plus que sur le commerce de détail traditionnel“. (Réponse ministérielle publié au JOAN le 15 mai 2012 p. 3806).

Cette réponse conforte la position du rapporteur public Rémy Keller qui avait considéré sous un arrêt du Conseil d’Etat de 2011 que :

si les pétitionnaires ont l’intention d’implanter un “drive” permettant aux clients de charger dans leur voiture des produits alimentaires qu’ils auront préalablement commandés sur le site internet de l’entreprise Auchan, cette activité ne comporte pas de surface de vente et ne peut donc être regardée comme un “commerce alimentaire”. Elle n’est d’ailleurs pas soumise à autorisation” (conclusions Rémy Keller sous CE 27 juin 2011 GIE centre commercial des longs champs, req. n° 336234: mentionné aux Tables du Rec. CE).

 

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