Le copropriétaire d’un mur mitoyen peut présenter seul une demande de permis de construire en qualité de co-indivisaire de ce mur

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2013

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 décembre 2013 Monsieur B., req. n° 356097 : à mentionner aux T. du Rec. CE

En application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, depuis le 1er octobre 2007, « les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées […] a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire […] ».

L’article R. 431-5 du code de l’urbanisme précise quant à lui que « la demande [de permis de construire] comporte […] l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

Dans l’arrêt du 13 décembre 2013 objet du présent commentaire, le Conseil d’Etat rappelle 1) CE 15 février 2012 Mme Quenesson, req. n° 333631 : Rec. CE p. 41. que « sous réserve de la fraude 2) Sur la reconnaissance d’un cas de fraude, voir ici notre commentaire de l’arrêt CE 6 décembre 2013 Monsieur E, req. n° 354703 : mentionné aux T. du Rec. CE., le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l’article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ».

Il précise, s’agissant d’un permis de construire portant sur la réalisation de travaux affectant un mur mitoyen séparatif de propriété, que :

« les dispositions de l’article 653 du code civil 3) Article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». établissent une présomption légale de copropriété des murs séparatifs de propriété ;
4. Considérant qu’il résulte
[…] notamment du b) de l’article R. 423-1, qu’une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant qu’il appartenait à l’autorité administrative compétente, saisie d’une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, d’exiger du pétitionnaire, outre l’attestation
[prévue par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme], la production d’un document établissant soit que M. B…était seul propriétaire de ce mur, soit qu’il avait l’accord de l’autre copropriétaire de ce mur, la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».

Le Conseil d’Etat fait donc application de sa jurisprudence Quenesson et abandonne sa jurisprudence Ville de Toulouse 4) CE 10 octobre 2007 Commune de Toulouse, req. n° 248908. rendue sous l’empire des dispositions applicables aux demandes de permis déposées avant le 1er octobre 2007 aux termes de laquelle « il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une déclaration de travaux portant sur un tel mur [séparatif de propriété] et prévoyant les travaux mentionnés à l’article 662 précité du code civil, d’exiger la production par le pétitionnaire soit d’un document établissant qu’il est le seul propriétaire de ce mur soit du consentement de l’autre copropriétaire ».

Ainsi, sauf à ce qu’il soit démontré qu’il s’agit d’une « manœuvre de nature à induire l’administration en erreur », le co-indivisaire d’un bien soumis au régime de l’indivision peut donc solliciter seul la délivrance d’un permis de construire en attestant simplement avoir qualité pour présenter cette demande.

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References   [ + ]

1. CE 15 février 2012 Mme Quenesson, req. n° 333631 : Rec. CE p. 41.
2. Sur la reconnaissance d’un cas de fraude, voir ici notre commentaire de l’arrêt CE 6 décembre 2013 Monsieur E, req. n° 354703 : mentionné aux T. du Rec. CE.
3. Article 653 du code civil : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ».
4. CE 10 octobre 2007 Commune de Toulouse, req. n° 248908.

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