Prescription de l’action publique en cas d’exécution de travaux sans déclaration préalable  et en méconnaissance du PLU : l’infraction n’est continue que jusqu’à l’achèvement des travaux !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2014

Temps de lecture

3 minutes

 C. Cass Crim. 27 mai 2014 Mme X, pourvoi n° 13-80.574 : à publier au Bulletin

Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a jugé que les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du PLU s’accomplissent pendant la durée d’exécution des travaux et jusqu’à leur achèvement 1)    Selon une jurisprudence constante la notion d’achèvement des travaux correspond à la date à laquelle la construction est en état d’être affecté à l’usage auquel elle est destinée : voir par exemple C.Cass. Crim. 8 juillet 2004, n°03-83823 ou encore C.Cass. Crim. 23 juin 1993, n° 92-84482. .

La prescription de l’action publique – fixée à trois ans par l’article 8 du code de procédure pénale – court ainsi à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées.

En l’espèce, la prévenue était poursuivie pour avoir installé des constructions modulaires sans autorisation et en méconnaissance de l’article N1 du PLU communal.

Devant la cour d’appel, elle avait soulevé une exception de prescription de l’action publique au motif que les constructions modulaires avaient été installées sur son terrain en 2005, soit plus de trois ans avant que soit dressé le premier procès verbal d’infraction censé interrompre la prescription.

Selon la défenderesse, l’infraction qui lui était reprochée était donc prescrite au moment de son constat.

Pour rejeter l’exception de prescription la cour d’appel de Versailles avait qualifié les faits de délits continus « dont les effets se prolongent par la volonté réaffirmée de la prévenue de ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables ».

La Cour de cassation censure ce raisonnement au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date du premier acte interruptif de prescription, l’ouvrage, portant sur les constructions modulaires et l’auvent, était, depuis trois années, en état d’être affecté à l’usage auquel il était destiné, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Selon la Haute juridiction en effet :

« les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable et en méconnaissance du plan local d’urbanisme s’accomplissent pendant tout le temps où les travaux sont exécutés et jusqu’à leur achèvement ; la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées ».

Cette solution ne surprend pas car elle existe de longue date déjà pour les infractions de construction sans permis de construire 2)     Jurisprudence constante : voir par exemple C. Cass Crim 19 mai 1992 SAADA X, pourvoi n° 91-84475..

Toutefois, elle est à rapprocher de celle retenue par la cour de cassation concernant le stationnement de caravanes, auxquelles les installations modulaires auraient pu être assimilées.

Dans un arrêt du 30 septembre 1992, la cour de cassation avait en effet jugé que la prescription de l’action publique, en matière de stationnement irrégulier de caravane, ne courrait qu’à compter du jour où la situation illicite a pris fin :

« Attendu que, pour écarter l’exception de prescription invoquée par le prévenu, la cour d’appel énonce qu’en raison du caractère continu de cette infraction, la prescription n’est pas acquise puisque l’acte délictueux s’est poursuivi jusqu’au jour de sa constatation 

Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu’en effet, la prescription de l’action publique, en matière de stationnement irrégulier de caravane, ne court qu’à compter du jour où la situation illicite a pris fin, l’infraction s’accomplissant pendant toute la durée de l’utilisation du sol en méconnaissance des dispositions du Code de l’urbanisme » 3)     C. Cass crim 30 septembre 1992 M. X, pourvoi n ° 92-81084 : publié au bulletin..

 

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1.    Selon une jurisprudence constante la notion d’achèvement des travaux correspond à la date à laquelle la construction est en état d’être affecté à l’usage auquel elle est destinée : voir par exemple C.Cass. Crim. 8 juillet 2004, n°03-83823 ou encore C.Cass. Crim. 23 juin 1993, n° 92-84482.
2.     Jurisprudence constante : voir par exemple C. Cass Crim 19 mai 1992 SAADA X, pourvoi n° 91-84475.
3.     C. Cass crim 30 septembre 1992 M. X, pourvoi n ° 92-81084 : publié au bulletin.

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