La prolongation d’un an du délai de validité des autorisations d’urbanisme par le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2014

Temps de lecture

3 minutes

Le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 1) Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable publié au JORF n° 0301 du 30 décembre 2014 page 23203 texte n° 86. prolonge de 2 à 3 ans le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable.

Cette mesure, annoncée dans le plan de relance de la construction présenté par le Premier ministre Manuel Valls et la ministre du logement Sylvia Pinel le 29 août dernier, s’inscrit dans les actions tendant à poursuivre la simplification des normes de construction afin de diminuer les coûts et d’accélérer les délais de construction 2) Voir le dossier de presse du 29 août 2014..

Cette prolongation d’un an de la durée de la validité des autorisations d’urbanisme s’applique à toutes les autorisations en cours de validité à la date de publication du décret ou délivrées avant le 31 décembre 2015.

Elle déroge ainsi, de manière temporaire, aux dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme 3) R. 424-17 C. urb. : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
qui prévoient qu’en l’absence de travaux pendant une durée de 2 ans à compter de la notification de la décision (ou de sa date de survenance en cas de décision implicite), l’autorisation est périmée.

Par exemple, un permis de construire notifié le 1er septembre 2014 sera, en l’absence de travaux, périmé le 1er septembre 2017 et non pas le 1er septembre 2016. Un permis de construire notifié le 1er janvier 2015 sera périmé le 1er janvier 2018 en l’absence de travaux.

Il en est de même s’agissant du délai de caducité fixé par l’article R. 424-18 du même code 4) R. 424-18 C. urb. al. 1 : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue »., lequel est porté à 3 ans en l’absence de réalisation des opérations visées par ce texte (changement de destination, division de terrain, installation d’une caravane ou encore mise à la disposition de terrains pour les campeurs).

Cette prolongation est également valable pour les autorisations ayant fait l’objet d’une prorogation à la date de publication du décret, dont la durée est majorée d’une année :

« Le présent décret s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication.
Lorsque ces autorisations ont fait l’objet, avant cette date, d’une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d’un an
» (article 2 du décret).

Ainsi, un permis de construire notifié le 30 juin 2012, ayant fait l’objet d’une prorogation d’une année le 30 juin 2014 sera périmé le 30 juin 2016 (et non le 30 juin 2015).

Il convient enfin de noter que la prolongation de 2 à 3 ans du délai de validité des autorisations d’urbanisme ne fait pas obstacle, le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l’urbanisme. Dans une telle hypothèse, la caducité de l’autorisation en cours de validité le 30 décembre 2014 ou délivrée avant le 31 décembre 2015 interviendrait donc à l’issue d’un délai de 4 ans 5) Cf. art. R. 424-21 C. urb. al. 1 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard »..

Reprenons les exemples précédemment évoqués :
– le permis notifié le 1er septembre 2014 sera périmé le 1er septembre 2018 s’il est prorogé d’un an à l’expiration de sa durée de validité le 1er septembre 2017 ;
– le permis notifié le 1er janvier 2015 sera périmé le 1er janvier 2019 s’il est prorogé d’un an à l’expiration de sa durée de validité le 1er janvier 2018.

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References   [ + ]

1. Décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d’aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable publié au JORF n° 0301 du 30 décembre 2014 page 23203 texte n° 86.
2. Voir le dossier de presse du 29 août 2014.
3. R. 424-17 C. urb. : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
4. R. 424-18 C. urb. al. 1 : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
5. Cf. art. R. 424-21 C. urb. al. 1 : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard ».

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