Décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise : les modalités de mise en œuvre de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE) enfin précisées

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

June 2016

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2016-718 du 31 mai 2016 relatif à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise

Créée par l’ordonnance du 17 juillet 2014 1) Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise publiée au JORF n° 0164 du 18 juillet 2014., la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise (PIIE), qui vise à accélérer la réalisation de projets présentant un intérêt économique majeur 2) Plus précisément, cette procédure s’applique en application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme (C. Urb.) à la réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable. L’intérêt économique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible., est applicable depuis le 1er septembre 2014.

A l’instar de la procédure intégrée pour le logement (PIL), la PIIE permet de mettre en compatibilité un ou plusieurs documents d’urbanisme 3) Schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou document en tenant lieu, Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), Plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ou schéma d’aménagement régional (SAR). ou d’adapter des normes supérieures 4) Directive territoriale d’aménagement, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme (hors champs d’expansion des crues), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière, plan de prévention des risques miniers dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités, schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan climat-énergie territorial (PCET), plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH). dont les dispositions font obstacle à la réalisation de l’opération, ainsi que l’instruction simultanée des autorisations d’urbanisme requises pour la réalisation de l’opération.

En effet, « lorsque le projet d’opération d’aménagement ou de construction est suffisamment précis à la date de la décision d’engagement de la procédure intégrée pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise, les pièces nécessaires à la délivrance des autorisations requises pour sa réalisation peuvent être transmises dès cette date par l’autorité ayant décidé l’engagement de la procédure pour instruction aux autorités compétentes pour délivrer ces autorisations » 5) L. 300-6-1 VI C. Urb..

Sur ce dernier point – l’instruction des demandes d’autorisations – un décret d’application devait préciser « les pièces nécessaires aux autorités compétentes et les délais dont elles disposent pour se prononcer sur le projet ».

Or, si le décret d’application relatif à la PIL avait été adopté le 25 février 2015 6) Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement. , le décret d’application relatif à la PIIE devant parachever le dispositif manquait toujours.

C’est désormais chose faite avec le décret du 31 mai 2016 commenté, lequel vient étendre à la PIIE les modalités de procédure relatives à la PIL de sorte que :

    a) L’autorité compétente pour mener la PIIE est 7) R. 300-15 C. Urb. :
    • le préfet lorsqu’elle est engagée par l’État ;
    • l’autorité désignée par les statuts (ou par son organe délibérant dans le silence des statuts) lorsqu’elle est engagée par un établissement public de l’État ;
    • le président de l’organe délibérant lorsqu’elle est engagée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
    • le président du conseil exécutif lorsqu’elle est engagée par la Corse.

    b) La liste des pièces à transmettre à l’autorité compétente pour délivrer le permis 8) R. 300-16 C. Urb. : l’autorité compétente pour mener la PIIE transmet à l’autorité compétente pour délivrer le permis, dès la décision d’engagement de la procédure, le dossier complet de permis de construire ou d‘aménager.

Les accords, avis, ou décisions recueillis par l’autorité compétente pour délivrer le permis sont transmis à l’autorité compétente pour engager la PIIE.

    c) Le délai d’instruction du permis est d’un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité est exécutoire, ou de la dernière décision exécutoire en cas de mise en compatibilité de plusieurs documents 9) R. 423-21 et R. 423-32-1 C. Urb..

    d) L’autorité environnementale, saisie par l’autorité compétente pour mener la PIIE, dispose de trois mois pour rendre son avis sur 10) R. 300-17 C. Urb. :
    • le dossier de demande de permis et l’étude d’impact du projet ;
    • le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, SCOT, SDRIF, PADDUC…) et, le cas échéant, le dossier d’adaptation des documents supérieurs (DTA, PPR, PLH, PDU…) ;
    • si elle n’est pas incluse dans l’étude d’impact, l’analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité (et d’adaptation des documents d’urbanisme le cas échéant).

Les précisions concernant les modalités d’examen conjoint et d’enquête publique portant sur la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, régies par les articles R. 300-20 à R. 300-27 du code l’urbanisme, sont désormais également applicables à la PIIE.

Reste à savoir si ce décret, qui est applicable aux procédures intégrées pour l’immobilier d’entreprise engagées postérieurement à sa publication, incitera à la mise en œuvre de ce nouvel outil.

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References   [ + ]

1. Ordonnance n° 2014-811 du 17 juillet 2014 relative à la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise publiée au JORF n° 0164 du 18 juillet 2014.
2. Plus précisément, cette procédure s’applique en application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme (C. Urb.) à la réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable. L’intérêt économique majeur d’un projet s’apprécie compte tenu du caractère stratégique de l’activité concernée, de la valeur ajoutée qu’il produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’il permet ou du développement du territoire qu’il rend possible.
3. Schéma de cohérence territoriale (SCOT), Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou document en tenant lieu, Schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF), Plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ou schéma d’aménagement régional (SAR).
4. Directive territoriale d’aménagement, schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatifs aux risques d’inondation à cinétique lente dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme (hors champs d’expansion des crues), plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux risques liés aux cavités souterraines et aux marnières dans l’hypothèse d’un comblement de la cavité ou de la marnière, plan de prévention des risques miniers dans l’hypothèse d’un comblement des cavités minières ou d’une étude du sous-sol démontrant l’absence de telles cavités, schéma régional de cohérence écologique (SRCE), plan climat-énergie territorial (PCET), plan de déplacements urbains (PDU), programme local de l’habitat (PLH).
5. L. 300-6-1 VI C. Urb.
6. Décret n° 2015-218 du 25 février 2015 relatif à la procédure intégrée pour le logement.
7. R. 300-15 C. Urb.
8. R. 300-16 C. Urb.
9. R. 423-21 et R. 423-32-1 C. Urb.
10. R. 300-17 C. Urb.

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