Dans le cadre de la création d’une ZAC, l’appréciation sommaire des dépenses doit seulement inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement, l’équipement et l’acquisition des terrains. Elle ne doit donc pas inclure les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la ZAC

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2016

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 juillet 2016 Association observatoire indépendant du cadre de vie, req. n° 389936

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le contenu de l’appréciation sommaire des dépenses devant être soumise au Préfet de département dans le cadre du dossier de demande de déclaration d’utilité publique, en application de l’article R. 11-3 [nouvel R. 112-4] du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Par un arrêté du 28 juillet 2011, le Préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, des travaux d’acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la ZAC du Centre Bourg.

Le programme de la ZAC prévoyait que, sur une période de dix années environ, l’aménageur ferait réaliser par des entrepreneurs privés, la construction de logements neufs, d’une résidence pour personnes âgées, de locaux d’activité, d’un cimetière, ainsi qu’une extension d’un centre culturel et de locaux techniques communaux.

Le dossier de demande d’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique comprenait notamment une appréciation sommaire chiffrée de 18 millions d’euros, mais n’incluait pas le coût des constructions prévues ultérieurement dans la zone.

Saisie d’un recours, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté en raison de la sous-évaluation des dépenses rendues nécessaires par l’acquisition et l’aménagement des terrains, dès lors que l’évaluation sommaire ne comprenait pas les dépenses relatives aux futures constructions de la ZAC.

En appel, la Cour administrative d’appel de Paris 1) CAA Paris 2 mars 2015 Commune de Saint-Thibault-des-Vignes, req. n° 13PA03637, 13PA23638, 13PA03642, 14PA00759 et 14PA00950. a annulé le jugement notamment au motif que « pour l’appréciation de l’utilité publique doivent seules être prises en compte les dépenses correspondant à l’acquisition et à l’équipement des terrains (ou travaux d’infrastructures) destinés ensuite à accueillir les constructions (ou travaux de superstructures faisant l’objet du programme de la zone d’aménagement concerté ». Elle a ainsi estimé que le tribunal administratif s’était à tort fondé sur la sous-évaluation des dépenses.

Elle a jugé que le Préfet n’avait pas commis « d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’opération présentait un intérêt public justifiant les atteintes portées à l’environnement et à la propriété privée ».

Saisi en cassation par l’association « Observatoire indépendant du cadre de vie », le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel au motif qu’elle avait commis une erreur de droit en jugeant que le préfet n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation alors que cette question relève du contrôle maximum du juge administratif 2) CE 28 mai 1971 Ville nouvelle Est, req. n° 78825, Rec. CE : « considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ». .

Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a repris le raisonnement de la Cour administrative d’appel concernant le contenu de l’évaluation sommaire.

Ainsi que le rappelle Xavier Domino, le rapporteur public, « la cour avait censuré le jugement en affirmant de manière très nette que, s’agissant d’une DUP de ZAC, l’estimation sommaire des dépenses ne doit comprendre que les coûts d’acquisition du foncier et de l’aménagement à proprement parler, c’est-à-dire essentiellement les travaux de bureaux d’études et la viabilisation ».

Il rappelle également que cette solution avait déjà été retenue dans une précédente espèce 3) CE 27 février 2015 Stade des Lumières, req. n° 373962 : Inédit au Rec. CE : « jugeant que le coût d’aménagement de ces stations devait être inclus dans le coût de l’opération déclarée d’utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l’objet de la déclaration d’utilité publique contestée et présentent le caractère d’ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l’objet de la déclaration d’utilité publique, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; ». Ce sont bien uniquement les dépenses liées au projet qui doivent être prises en compte et non celles correspondant à des ouvrages distincts.

Suivant les conclusions de son rapporteur public, la Haute juridiction a jugé que « dans le cas de la création d’une zone d’aménagement concerté, l’appréciation sommaire des dépenses doit inclure les dépenses nécessaires à l’aménagement et à l’équipement des terrains et, le cas échéant, le coût de leur acquisition ; qu’en revanche, les dépenses relatives aux ouvrages qui seront ultérieurement construits dans le périmètre de la zone n’ont pas à être incluses ».

Par cette décision, le Conseil d’Etat rappelle ainsi que l’appréciation sommaire doit permettre d’éclairer le public sur l’opération d’utilité publique mais que la question des équipements qui ont vocation à être accueillis dans la ZAC doit faire l’objet d’une approche distincte.

L’ensemble des autres moyens soulevés par l’association requérante ont fait l’objet d’un rejet.

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References   [ + ]

1. CAA Paris 2 mars 2015 Commune de Saint-Thibault-des-Vignes, req. n° 13PA03637, 13PA23638, 13PA03642, 14PA00759 et 14PA00950.
2. CE 28 mai 1971 Ville nouvelle Est, req. n° 78825, Rec. CE : « considérant qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».
3. CE 27 février 2015 Stade des Lumières, req. n° 373962 : Inédit au Rec. CE : « jugeant que le coût d’aménagement de ces stations devait être inclus dans le coût de l’opération déclarée d’utilité publique, alors que ces aménagements ne relèvent pas de l’objet de la déclaration d’utilité publique contestée et présentent le caractère d’ouvrages distincts ayant une finalité propre et dont le financement n’est pas nécessairement lié à celui du projet qui fait l’objet de la déclaration d’utilité publique, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; »

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