La signature des délibérations d’un conseil municipal est soumise aux règles spéciales du code général des collectivités territoriales et non aux règles générales du code des relations entre le public et l’administration

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2016

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CE 22 juillet 2016 Ville de Paris, req. n° 389056 : mentionné aux T. du Rec. CE

Afin de permettre le réaménagement du quartier des Halles, un protocole d’accord, préalablement approuvé par le conseil municipal de Paris, a été conclu entre la ville de Paris et la société civile du forum des Halles de Paris.

La Cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un recours en ce sens, a annulé la délibération du conseil municipal approuvant ledit protocole et la décision du maire de Paris de le signer aux motifs que les formalités fixées par l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 – reprises à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration – prévoyant que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » avaient été méconnues.

Le Conseil d’Etat vient toutefois d’annuler cet arrêt. En effet, il a considéré, s’agissant des formalités de signatures des délibérations d’un conseil municipal, que les dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyant qu’elles « sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer » 1) L. 2121-23 CGCT. primaient sur les règles générales précitées figurant dans le code des relations entre le public et l’administration.

Le Conseil d’Etat a souligné à cette occasion que les formalités prévues par l’article 2121-23 du CGCT n’étaient pas prescrites à peine de nullité 2) Voir pour les anciennes dispositions de l’article L. 121-18 du code des communes l’arrêt CE 30 octobre 1990 Commune de Lignières, req. n° 90679..

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1. L. 2121-23 CGCT.
2. Voir pour les anciennes dispositions de l’article L. 121-18 du code des communes l’arrêt CE 30 octobre 1990 Commune de Lignières, req. n° 90679.

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