Publication du décret relatif aux modalités de contribution obligatoire à l’inventaire du patrimoine naturel et modifiant le code de l’environnement

Catégorie

Environnement

Date

September 2016

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2016-1619 du 29 novembre 2016 relatif aux modalités de contribution obligatoire à l’inventaire du patrimoine naturel et modifiant le code de l’environnement, JORF n° 0278 du 30 novembre 2016. Les modalités de contribution des maîtres d’ouvrage à l’inventaire du patrimoine naturel, définit comme « l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques » 1) Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages., ont été établies par un décret du 29 novembre 2016. En effet, il était prévu, dans l’article L. 411-1 A du code de l’environnement, créé par la loi du 8 août 2016, que « les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité 2) Les données brutes de biodiversité sont définies par l’article L. 411-1 A du code de l’environnement comme « les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes » acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative ». Le décret crée donc une section 2 insérée au chapitre Ier « préservation et surveillance du patrimoine naturel », du titre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de l’environnement, intitulée « Inventaire du patrimoine naturel » et codifiée aux articles D. 411-21-1 à D. 411-21-3. Afin de saisir et verser les données brutes dans cet inventaire, l’article D. 411-21-1 prévoit la mise en place d’un téléservice. Saisie et versement seront réalisés « conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d’échange et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données » approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature. Quant au moment de la saisie ou du versement à l’inventaire, il existe deux cas :

    Avant la procédure de participation du public lorsque les données ont été acquises ou produites en vue de l’élaboration d’un plan, schéma, programme ou autre document de planification soumis à une telle procédure ; • Avant la décision approuvant le plan, schéma, programme ou autre document de planification lorsque aucune procédure de participation du publique n’est requise. L’article D. 411-21-2 dispose ensuite que le contrôle, la correction et la validation des données sera réalisé par les services régionaux de l’Etat chargés de l’environnement, l’Agence française pour la biodiversité et le Muséum national d’histoire naturelle.

Ces deux articles entreront en vigueur le 31 décembre 2017 3) Article 2 du décret n° 2016-1619. . Enfin, il est prévu dans le nouvel article D. 411-21-3, que les données de l’inventaire seront en libre accès au public, sauf en cas de nécessité de la protection de l’environnement, ou lorsqu’il existe un risque volontaire d’atteinte à l’espèce ou l’élément naturel recensé. Le cas échéant, les données seront diffusées à une échelle ne permettant pas leur localisation précise et avec l’engagement du demandeur de ne pas les divulguer. Cet article est entré en vigueur dès le lendemain de la publication du décret, soit le 1er décembre 2016 4) Article 2 du décret n° 2016-1619..

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References   [ + ]

1. Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
2. Les données brutes de biodiversité sont définies par l’article L. 411-1 A du code de l’environnement comme « les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes »
3. Article 2 du décret n° 2016-1619.
4. Article 2 du décret n° 2016-1619.

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