1er juin 2012 : entrée en vigueur de la réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2012

Temps de lecture

4 minutes

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 a opéré à une refonte totale de l’enquête publique. Aujourd’hui, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux grands types d’enquêtes publiques :

–          L’enquête relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement régie par le code de l’environnement (enquête dite « Bouchardeau »), et

–          L’enquête d’utilité publique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le décret est applicable pour :

–          Les enquêtes publiques dont l’arrêté d’ouverture et d’organisation est publié à compter du 1er juin 2012, et

–          Les demandes d’autorisations déposées à compter du 1er juin 2012 en ce qui concerne les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement non soumis à enquête publique.

Le champ d’application de l’enquête publique est calqué sur celui des études d’impact. Ainsi, est institué un système à trois vitesses :

  • Les projets systématiquement soumis à enquête publique, c’est-à-dire ceux qui sont soumis de façon systématique à la réalisation d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2 du code de l’environnement (notons que l’exception de projet de création de ZAC existe toujours) ;
  • Les projets non soumis à enquête publique,
  • Et grande nouveauté, les projets qui, faisant l’objet d’un examen « au cas par cas », sont soumis à étude d’impact.

Le présent décret détermine la procédure et le déroulement de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement, dont les points essentiels sont les suivants.

  • Tout d’abord, concernant la composition du dossier d’enquête publique, le décret prévoit à l’article R. 123-8 du code de l’environnement, que le dossier devra comporter un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l’objet (exemple révision du PLU).

Ce décret améliore également l’accès du public. Notons à cet égard que dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête.

  • Le décret fixe à l’article R. 123-7 du code de l’environnement les modalités de l’enquête publique unique réalisée en application de l’article L. 123-6 du code de l’environnement issu du Grenelle II selon lequel lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l’une au moins relève de l’enquête « Bouchardeau », il peut être procédé à une enquête unique.

Ainsi, le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises, et une note de présentation non technique du projet. L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique, d’un rapport unique du commissaire enquêteur, ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises.

  • Dans le cadre de la réunion d’information et d’échange avec le public, il est prévu que les observations du responsable du projet, plan ou programme produites à l’issue de cette réunion sont annexées par le commissaire enquêteur au rapport de fin d’enquête.
  • Le décret précise à l’article R. 123-22 du code de l’environnement les modalités de poursuite de l’enquête publique à la suite de sa suspension par la personne responsable du projet. En effet, en application du nouvel article L. 123-14 du code de l’environnement issu du Grenelle II la personne responsable du projet peut suspendre l’enquête dès lors qu’elle estime nécessaire d’apporter des modifications substantielles au projet.

Il est prévu que l’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur. Elle fait l’objet d’un nouvel arrêté d’organisation, d’une nouvelle publicité, et, pour les projets, d’une nouvelle information des communes. L’enquête est prolongée d’une durée d’au moins trente jours.

Le dossier d’enquête initial est complété dans ses différents éléments et comprend notamment une note expliquant les modifications substantielles apportées au projet, et lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact ou l’évaluation environnementale intégrant ces modifications ainsi que l’avis de l’autorité administrative d e l’Etat compétente en matière d’environnement.

  • En vertu du nouvel article L. 123-14 du code de l’environnement issu du Grenelle II, au vu des conclusions du commissaire enquêteur, la personne responsable du projet peut également demander à l’autorité organisatrice l’ouverture d’une enquête complémentaire. Le décret précise à l’article R. 123-23 du code de l’environnement que cette enquête porte sur les avantages et inconvénients des modifications pour le projet et pour l’environnement. Elle est d’une durée minimale de 15 jours et est ouverte dans les conditions fixées aux articles R. 123 9 à R. 123-12 du code de l’environnement relatifs à l’organisation, aux jours et heures et à la publicité de l’enquête et à l’information des communes.
  • Le rôle du commissaire enquêteur est également renforcé. Ainsi, par décision motivée, le commissaire enquêteur peut prolonger l’enquête publique pour une durée maximale de 30 jours (contre 15 auparavant), notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête.
  • Il est également prévu à l’article R. 123-20 qu’à réception des conclusions du commissaire enquêteur, dès lors que l’autorité compétente pour organiser l’enquête constate une insuffisance ou un défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure, elle peut en informer le président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours.

Si l’insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur de compléter ses conclusions. En l’absence d’intervention de la part du président du tribunal administratif dans ce délai, la demande est réputée rejetée. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

  • Enfin, le décret définit les conditions d’indemnisation du commissaire enquêteur et introduit un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d’une ordonnance d’indemnisation d’un commissaire enquêteur (art. R. 123-25 à R. 123-27).

Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement

 

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