Prise en compte d’une servitude de cour commune même en l’absence de mention explicite dans le PLU : précision du Conseil d’Etat sur le régime antérieur à l’ordonnance du 22 décembre 2011

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2014

Temps de lecture

2 minutes

Par sa décision n° 357293 du 29 janvier 2014, le Conseil d’Etat considère qu’une servitude de cour commune permet de garantir le respect des règles d’implantation des constructions, même en l’absence de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable.

Dans l’affaire commentée, l’article UC7 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vallauris fixait les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives sans mentionner la possibilité d’instituer une servitude de cour commune.

Or, au cas d’espèce, le maire ne s’était pas opposé à la déclaration préalable portant sur un projet qui méconnaissait les dispositions de l’article UC 7 compte tenu de l’existence d’une telle servitude.

Saisi d’une demande tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, le tribunal administratif de Nice avait considéré que l’existence d’une servitude de cour commune n’était pas de nature à modifier la limite séparative à prendre en compte pour l’application de l’article UC7.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, considérant que, par les dispositions de l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, « le législateur a entendu que l’institution d’une servitude de cour commune puisse, même en l’absence de mention explicite dans le PLU d’une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ».

En effet, cette décision a été rendue sous l’empire des dispositions de l’article L. 471-1 applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée lequel prévoyait seulement :

« Lorsqu’en application des dispositions d’urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites “de cours communes”, peuvent, à défaut d’accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. »

Précisons que l’ordonnance du 22 décembre 2011 a levé cette incertitude en ajoutant un alinéa à l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel « Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l’absence de document d’urbanisme ou de mention explicite dans le document d’urbanisme applicable ».

Par sa décision, le Conseil d’Etat a donc clarifié le régime des servitudes de cours communes applicable aux autorisations d’urbanisme délivrées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 décembre 2011, qui s’inscrit dans la logique des nouvelles dispositions de l’article L. 471-1 issues de l’ordonnance.

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