Précisions sur le régime du recours contentieux ouvert aux communes pour contester les autorisations d’urbanisme délivrées sur leur territoire par une autre autorité administrative

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

7 minutes

CE 9 mars 2015 commune de Chapet, req. n° 384341 : Mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans la présente affaire, la commune de Chapet, ayant manifesté son désaccord avec le responsable du service de l’Etat chargé de l’instruction d’un projet situé sur le territoire communal au sein d’un périmètre d’intérêt national 1)Article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (…) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 (…)
Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
, c’est le préfet des Yvelines qui délivra le 8 septembre 2008 aux pétitionnaires un arrêté autorisant leur projet 2)Article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ».

Insatisfaite de cette autorisation, la commune de Chapet, a introduit le 12 mars 2009 une requête devant le tribunal administratif de Versailles et obtenu sa censure par un jugement du 5 mars 2012.

La cour administrative d’appel de Versailles a toutefois fait droit à la fin de non-recevoir soulevée en appel par les bénéficiaires de l’autorisation, au motif que le recours introduit le 12 mars 2009 contre l’arrêté préfectoral était irrecevable comme étant tardif.

A cet égard, l’arrêt du 8 juillet 2014 retient que si l’affichage sur le terrain d’assiette du projet n’avait pas été conforme aux dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme, la commune avait nécessairement eu connaissance de la décision à la date de son affichage en mairie dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’autorisation 3)CAA Versailles 8 Juillet 2014 M. et Mme X, req. n° 12VE01812 : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la de demande de permis de construire a, ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, été déposée auprès des services de la commune de Chapet le 19 mai 2008 ; que les requérants soutiennent, sans que leur allégation soit contestée par la commune, que l’arrêté du préfet du 8 septembre 2008 leur accordant un permis de construire a fait l’objet d’un affichage en mairie conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; que ces mêmes requérants démontrent au surplus, par la production d’une déclaration d’ouverture de chantier enregistrée le 6 octobre 2008 auprès des services de la commune de Chapet, qu’ils avaient informé cette dernière de l’existence et de la mise en œuvre du permis de construire accordé par l’arrêté préfectoral précité du 8 septembre 2008 ; que, par suite, et quand bien même c’est au nom de l’Etat que le maire a procédé à l’affichage, les requérants, qui pouvaient soulever en appel tout moyen nouveau concernant la recevabilité de la demande de première instance, laquelle est d’ordre public, sont fondés à soutenir que, compte tenu de la connaissance parfaite ainsi nécessairement acquise de la décision du préfet à la date du 8 septembre 2008, la demande présentée par la commune de Chapet devant le Tribunal administratif de Versailles le 12 mars 2009 était irrecevable en raison de sa tardiveté, nonobstant la circonstance que l’affichage sur le terrain du permis de construire en cause aurait été irrégulier ».
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Saisi d’un pourvoi le 9 septembre 2014 par la commune de Chapet, le Conseil d’Etat était conduit à rechercher si les juges d’appel n’avaient pas commis d’erreur de droit en rejetant comme tardive la requête introduite par la commune contre l’arrêté préfectoral, alors que l’affichage irrégulier n’avait pu valablement faire courir le délai de recours disposé à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.

La Haute assemblée confirma en tout point le raisonnement tenu par les juges du second degré. Les dispositions de l’article R. 600-2 sont inopposables à la commune dès lors qu’elle n’est pas un tiers au sens de ces dispositions, peu important que l’affichage sur le terrain ait été irrégulier (1), le délai de recours qui lui était ouvert courrait, dans ces conditions, à compter du moment où elle a acquis la connaissance de la décision, soit par principe au moment de sa réception en mairie (2).

1- Inopposabilité des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme à une commune contestant une autorisation d’urbanisme délivrée sur son territoire par le préfet.

En matière d’autorisations d’urbanisme le régime de computation du délai de recours à l’égard des tiers est disposé à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme :

    « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».

Il en résulte, par principe, qu’un affichage irrégulier sur le terrain d’assiette du projet ne peut, faire régulièrement courir, à l’égard « des tiers », le délai de recours contentieux de deux mois qui leur est ouvert 4)CE 28 avril 2000 Epoux Gilloire, req. n°198565..

A cet égard, une commune contestant une autorisation délivrée sur le territoire d’une commune voisine doit être regardée, si elle prouve un intérêt à agir 5)CE 22 mai 2012 SNC MSE Le Haut des Épinettes, req. n° 326367., comme un « tiers » au sens de l’article R. 600-2 du code précité, tout défaut d’affichage sur le terrain d’assiette ne pourrait valablement faire courir le délai de recours contentieux.

Le Conseil d’Etat considère, toutefois, que dans l’hypothèse où une commune conteste une autorisation d’urbanisme délivrée par le préfet sur son territoire au sein d’un périmètre déclaré d’intérêt national, après avoir été consultée et opposée son désaccord, celle-ci ne peut être qualifiée de « tiers » au sens de l’article R. 600-2 du code précité :

    « 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme (…) que ces dispositions ont pour objet d’assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire, à savoir, d’une part, la connaissance de l’existence d’un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d’autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision ; que, toutefois, lorsqu’en vertu de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme et par exception aux dispositions du a) de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur une demande de permis de construire et que ce permis est délivré par le préfet, en application du e) de l’article R. 422-2 du même code, après consultation du maire et du fait d’un désaccord entre celui-ci et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction de la demande, la commune ne saurait être regardée comme un tiers au sens de l’article R. 600-2 précité »

La Haute Assemblée en déduit que dans ces circonstances la régularité de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet est sans influence sur la computation du délai de recours ouvert à la commune pour contester cette autorisation.

    « que la seule circonstance que les modalités d’affichage du permis de construire sur le terrain prévues par ces dispositions n’auraient pas été respectées ne fait, par suite, pas par elle-même obstacle à ce que le délai de recours contre cette décision commence à courir à son égard »

2- Un délai de recours contentieux devant être computé à partir du moment où la commune acquiert la connaissance de la décision, soit par principe à compter de sa réception en mairie.

Ayant tranché la question de l’opposabilité de l’article R. 600-2 du code précité à la commune, le Conseil d’Etat devait, dans un second temps, rechercher à quel moment le délai de recours contentieux avait commencé à courir à l’égard de la commune.

Or, en application des dispositions de l’article R. 424-15 6)« (…) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois (…) ». du code de l’urbanisme, il incombe au maire, dans un délai de huit jours à compter de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, d’assurer sa publicité par voie d’affichage en mairie.

La Haute Assemblée en déduit, tout comme les juges d’appel, que la commune de Chapet a nécessairement eu connaissance de l’arrêté préfectoral litigieux au moment où elle a réceptionné en mairie et devait en assurer la publicité, peu important, à cet égard qu’elle agisse en qualité d’agent de l’Etat 7)« Considérant que l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prévoit que, en sus de l’affichage du permis de construire sur le terrain, un extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d’affichage en mairie pendant deux mois ; que dans l’hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l’extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d’agent de l’Etat, le point de départ du délai de recours contre ce permis »..

Il est ici fait application d’une théorie bien connue en matière de computation des délais de recours, celle de la connaissance acquise, selon laquelle « la connaissance de fait d’une décision va provoquer le déclenchement du délai, à l’égard de ceux qui en ont une telle connaissance » 8)René Chapus Droit du contentieux administratif, Montchrestien 13 éd°, p. 645..

En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que s’il été impossible au regard des pièces du dossier de connaître à quel moment la commune avait réceptionné l’arrêté litigieux, celle-ci en avait acquis la connaissance au plus tard à l’issue du délai de huit jours qui lui été laissé pour afficher l’autorisation du 8 septembre 2008.

La commune de Chapet ayant introduit son recours le 12 mars 2009 bien au-delà du délai de deux mois à compter du denier jour qui lui été imparti pour l’afficher, elle était forclose à en demander sa censure devant le tribunal administratif de Versailles.

Il restera toutefois à déterminer, dans le sillage de la décision commentée, si ce régime sera étendu aux autres hypothèses où le préfet délivre une autorisation sur le territoire d’une commune.

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1. Article L. 422-2 du code de l’urbanisme : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur (…) c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 (…)
Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »
2. Article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 »
3. CAA Versailles 8 Juillet 2014 M. et Mme X, req. n° 12VE01812 : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la de demande de permis de construire a, ainsi qu’il l’a été précisé ci-dessus, été déposée auprès des services de la commune de Chapet le 19 mai 2008 ; que les requérants soutiennent, sans que leur allégation soit contestée par la commune, que l’arrêté du préfet du 8 septembre 2008 leur accordant un permis de construire a fait l’objet d’un affichage en mairie conformément aux dispositions précitées de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ; que ces mêmes requérants démontrent au surplus, par la production d’une déclaration d’ouverture de chantier enregistrée le 6 octobre 2008 auprès des services de la commune de Chapet, qu’ils avaient informé cette dernière de l’existence et de la mise en œuvre du permis de construire accordé par l’arrêté préfectoral précité du 8 septembre 2008 ; que, par suite, et quand bien même c’est au nom de l’Etat que le maire a procédé à l’affichage, les requérants, qui pouvaient soulever en appel tout moyen nouveau concernant la recevabilité de la demande de première instance, laquelle est d’ordre public, sont fondés à soutenir que, compte tenu de la connaissance parfaite ainsi nécessairement acquise de la décision du préfet à la date du 8 septembre 2008, la demande présentée par la commune de Chapet devant le Tribunal administratif de Versailles le 12 mars 2009 était irrecevable en raison de sa tardiveté, nonobstant la circonstance que l’affichage sur le terrain du permis de construire en cause aurait été irrégulier ».
4. CE 28 avril 2000 Epoux Gilloire, req. n°198565.
5. CE 22 mai 2012 SNC MSE Le Haut des Épinettes, req. n° 326367.
6. « (…) En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois (…) ».
7. « Considérant que l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme prévoit que, en sus de l’affichage du permis de construire sur le terrain, un extrait de ce permis doit, dans les huit jours de sa délivrance expresse ou tacite, être publié par voie d’affichage en mairie pendant deux mois ; que dans l’hypothèse où il est délivré par le préfet, la réception en mairie du permis ou de l’extrait qui lui est adressé pour assurer le respect de cette obligation marque, pour la commune, et quand bien même cet affichage serait opéré par le maire en qualité d’agent de l’Etat, le point de départ du délai de recours contre ce permis ».
8. René Chapus Droit du contentieux administratif, Montchrestien 13 éd°, p. 645.

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