Une charte organisant l’accès de patients aux transporteurs à leur sortie d’hôpital ne fait pas participer les transporteurs à une mission de service public du centre hospitalier

Catégorie

Contrats publics

Date

May 2016

Temps de lecture

3 minutes

CE 2 mai 2016 Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, req. n° 381370 : mentionné aux tables du Rec. CE

Par un arrêt en date du 2 mai 2016, le Conseil d’Etat a considéré qu’une charte conclue entre plusieurs transporteurs privés et un centre hospitalier ayant pour objet de faciliter les sorties d’hôpital des usagers ne présentait pas un caractère administratif.

En l’espèce, la société Ambulance service languedocienne avait signé le 15 février 2006 avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier un document intitulé « charte du tour de rôle des transports sanitaires privés agréés et des sociétés de taxis conventionnées ». Après avoir constaté plusieurs manquements de la société, le CHRU a décidé de résilier son adhésion à la charte et ainsi de mettre fin à sa participation au tour de rôle. La société a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier afin de contester la décision de résiliation.

Le tribunal, par jugement du 1er octobre 2013, s’est estimé incompétent au motif que la charte présentait le caractère d’un contrat de droit privé. La cour administrative d’appel de Marseille a considéré au contraire que la charte faisait participer la société requérante au service public dont le CHRU de Montpellier avait la charge et présentait dès lors un caractère administratif. Le CHRU a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Pour mémoire, un contrat peut être qualifié d’administratif par détermination de la loi – sont par exemple expressément qualifiés d’administratifs les marchés publics passés par des personnes morales de droit public 1) Article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre (MURCEF) ; désormais article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – ou en application de critères jurisprudentiels.

A ce titre, le juge considère que les contrats conclus entre une personne publique et une personne privée peuvent être qualifiés d’administratifs en raison de leurs clauses 2) CE 31 juillet 1912 société des Granits porphyroïdes des Vosges, req. n° 30701 : publié au Rec. CE ou de leur régime exorbitants du droit commun 3) CE Sect. 19 janvier 1973 Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, req. n° 82338 : publié au Rec. CE , ou encore en raison de leur objet, notamment les contrats qui confient au titulaire l’organisation ou l’exécution même d’un service public 4) CE Sect. 20 avril 1956 Epoux Bertin, req. n° 98637 : publié au Rec. CE , parmi lesquels figurent les contrats de délégation de service public.

En l’espèce, la charte conclue n’organisait pas l’accès à l’établissement public de santé ou encore le transfert de personnes hospitalisées vers d’autres établissements de santé pendant leur prise en charge hospitalière, mais seulement leur sortie d’hôpital. Cette charte se limitait ainsi à seulement faciliter la mise en relation des usagers avec des transporteurs postérieurement à leur hospitalisation : pour le Conseil d’Etat, une telle activité ne répond pas à un besoin de l’hôpital, et ne constitue pas une mission de service public, dans la mesure où le transport est effectué une fois l’hospitalisation achevée.

Il en aurait été différemment si l’objet de la convention avait été directement lié à l’activité de soins de l’hôpital. Tel est le cas d’un contrat ayant pour objet « la mise à disposition des patients du CHU -Hôpitaux de Rouen d’abonnements de télévision, de téléphone, d’accès internet et de services associés (gestion d’accueil physique et de solution d’accueil interactive, gestion du standard patient, location de PC et de tablettes tactiles, …) ». La Haute juridiction a en effet considéré qu’une telle mission consistait « à mettre en œuvre l’ensemble des moyens et activités permettant d’assurer la communication des patients avec l’extérieur selon des modes adaptés à leurs besoins actuels » 5) CE 7 mars 2014 CHU Hôpital de Rouen, req. n° 372897, et ce pendant le temps de leur hospitalisation.

Aussi le Conseil d’Etat, après avoir souligné que la charte ne comportait pas de clauses exorbitantes de droit commun, juge en conséquence qu’elle ne revêtait pas un caractère administratif.

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References   [ + ]

1. Article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre (MURCEF) ; désormais article 3 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
2. CE 31 juillet 1912 société des Granits porphyroïdes des Vosges, req. n° 30701 : publié au Rec. CE
3. CE Sect. 19 janvier 1973 Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, req. n° 82338 : publié au Rec. CE
4. CE Sect. 20 avril 1956 Epoux Bertin, req. n° 98637 : publié au Rec. CE
5. CE 7 mars 2014 CHU Hôpital de Rouen, req. n° 372897

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