Invitation à régulariser l’absence d’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme avant rejet de la requête par ordonnance

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE 14 octobre 2021, req. n° 441415 : Mentionné dans les T. du rec. CE

En contentieux des autorisations d’urbanisme, le Conseil d’Etat juge depuis 2016 que le défaut d’intérêt pour agir du requérant au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, est susceptible de constituer une irrecevabilité manifeste justifiant le rejet par ordonnance de la requête, considérée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative 1)CE 10 février 2016 M. et Mme Peyret et M. et Mme Vivier, req. n° 387507 : Mentionné dans les T. du Rec. CE – Commenté sur notre blog ici..

Dans ses conclusions rendues sur l’arrêt à l’origine de cette solution, Aurélie Bretonneau rappelait « qu’il va de soi que le recours à l’ordonnance ne pourra intervenir qu’après demande de régularisation et à condition que celle-ci ne soit pas satisfaite » 2)Tel était le cas dans les faits de l’espèce..

Dans l’espèce commentée, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté comme manifestement irrecevable une requête tendant à l’annulation d’un permis de construire en raison du défaut d’intérêt à agir du requérant, sans toutefois l’avoir préalablement invité à régulariser sa requête sur ce point.

Jugeant que cette dernière a commis une erreur de droit, le Conseil d’Etat affirme explicitement, par un arrêt qui sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, qu’un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol ne peut être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité, sans invitation préalable du requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et sans information des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du CJA.

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. CE 10 février 2016 M. et Mme Peyret et M. et Mme Vivier, req. n° 387507 : Mentionné dans les T. du Rec. CE – Commenté sur notre blog ici.
2. Tel était le cas dans les faits de l’espèce.

3 articles susceptibles de vous intéresser