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En vertu de cet article, qui a valeur constitutionnelle, toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Or, par plusieurs décisions récentes[1], le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à l’article 7 de la Charte de l’environnement certaines dispositions du code de l’environnement (relatives aux ICPE[2] notamment), dès lors qu’elles n’assuraient pas « la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ».
Eu égard à l’abrogation prochaine[3] de ces dispositions et afin de tirer les conséquences de la jurisprudence constitutionnelle, le législateur a rédigé une proposition de loi afin de permettre au public de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement en conformité avec l’article 7 de la Charte.
C’est ainsi que le projet de loi modifie notamment l’article L. 120-1 du code de l’environnement, lequel organise la participation du public à l’élaboration des décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics en l’absence de procédure particulière.
Ainsi, une procédure de participation du public devra être suivie par l’autorité compétente avant de prendre une décision ayant des incidences sur l’environnement :
- Publication du projet de la décision, accompagné d’une note de présentation non technique, par voie électronique ;
- Information du public par voie électronique quant aux modalités de consultation retenues, au plus tard au début de la consultation ;
- Délai, ne pouvant être inférieur à 15 jours, pour recueillir les observations du public ;
- Adoption de la décision après expiration d’un délai permettant la prise en compte des observations par le public, qui ne peut être inférieur à 2 jours francs à compter de la date de clôture de la consultation ;
- Publication par voie électronique de la synthèse des observations du public dès la publication de la décision, et ce, pendant 3 mois.
Toutefois, cette procédure de participation du public peut ne pas être mise en œuvre lorsque l’urgence, la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public le justifie.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour assurer, dans des conditions conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement, la participation du public à l’élaboration des décisions individuelles ayant une incidence sur l’environnement.
[1] Décisions n° 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012, n° 2012-269 QPC et n° 2012-270 QPC du 27 juillet 2012.