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CE 10 novembre 2023, association Limousin Nature Environnement, req. n° 474431
Par un avis rendu le 10 novembre 2023, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les pouvoirs de régularisation du juge des installations classées lorsqu’il est confronté à un vice affectant l’arrêté d’enregistrement d’une ICPE.
Pour mémoire, en matière d’installations classées, le code de l’environnement définit trois régimes procéduraux différents selon les risques générés par l’installation en cause : la déclaration, l’enregistrement (aussi appelé autorisation simplifiée), et l’autorisation.
Dans certains cas spécifiques, des installations en principe soumises à enregistrement peuvent faire l’objet d’une autorisation environnementale :
- Tel est le cas en présence d’une autorisation environnementale pilote, laquelle tient lieu d’arrêté d’enregistrement 1)Article L. 181-2, paragraphe I, 7° du code de l’environnement,
- Le projet est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement (c’est le mécanisme de l’autorisation environnementale supplétive).
Dans ces deux cas, le Conseil d’Etat indique que les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, peuvent être mobilisées.
Pour mémoire, cet article prévoit que :
« I. Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II.-En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées »
Concrètement, en cas de recours formé contre une autorisation environnementale valant enregistrement, et en présence d’un vice n’affectant qu’une partie de l’autorisation ou susceptible d’être régularisé, le juge administratif doit faire application des pouvoirs de régularisation dévolus par l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions ne sont pas applicables à une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales 2)en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement. En revanche, dans un tel cas, le juge dispose de pouvoirs de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement. Il peut donc décider, s’il estime qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, de sursoir à statuer afin de permettre la régularisation de l’arrêté d’enregistrement attaqué, ou de moduler la portée de l’annulation qu’il prononce.
En conclusion, dans un cas, le juge administratif doit faire application de ses pouvoirs de régularisation, et l’autre il s’agit simplement d’une option offerte du juge administratif.
References
1. | ↑ | Article L. 181-2, paragraphe I, 7° du code de l’environnement |
2. | ↑ | en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement |