Précisions sur le certificat de projet expérimental « friches »

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2024

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2024-452 du 21 mai 2024 relatif à l’expérimentation d’un certificat de projet dans les friches

Le décret n°2024-452 du 21 mai 2024 instaure, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’au 31 mai 2027, un certificat de projet sur les friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme.

Cette expérimentation, visant à faciliter la reconversion des friches notamment industrielles dans un objectif de réduction de l’artificialisation des sols, est directement issue de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021 qui précise en son article 212 que :

« A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’Etat dans le département peut établir un certificat de projet à la demande du porteur d’un projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier ».

Pour mémoire, est une friche « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables » 1)Article L.111-26 du code de l’urbanisme.

L’idée de ce certificat est d’offrir aux opérateurs un état des lieux des règles et contraintes applicables à un projet et donc une maîtrise du risque juridique.

1          Le contenu de la demande de certificat de projet, les modalités de dépôt et d’instruction

Le décret précise :

  • les modalités de dépôt de cette demande de certificat, auprès du préfet du département dans lequel est situé le projet (dépôt par pli recommandé, dépôt en mains propres ou dépôt électronique)  ;
  • le contenu de la demande de certificat (identité du demandeur, localisation, nature et caractéristiques principales du projet) ;
  • les modalités d’instruction et de délivrance du certificat ;
  • les délais d’instruction du certificat d’urbanisme à savoir 4 mois à compter de la réception du dossier complet de demande, ce délai pouvant être prorogé d’un mois par le préfet. Le défaut de réponse dans ces délais vaut refus implicite.

2          L’articulation du certificat de projet « friches » avec le certificat d’urbanisme, l’examen au cas par cas et l’avis de cadrage de l’étude d’impact 2)Le décret prévoit également une articulation avec la procédure d’archéologie préventive (article 5

Le porteur de projet peut présenter, en complément de sa demande de certificat de projet « friches » :

  • une demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement ;
  • une demande d’avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d’impact au titre de l’article R. 122-4 du code de l’environnement  ;
  • un certificat d’urbanisme au titre de l’article L. 140-1 du code de l’urbanisme.

Ces demandes conjointes sont alors transmises à l’autorité administrative compétente pour statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci.

3          Le contenu du certificat et son effet

Aux termes de l’article 2 du décret, le certificat de projet délivré au demandeur mentionne :

  • au regard des informations fournies par le demandeur, les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de la demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;
  • les délais de droit commun associés à ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus ;
  • le cas échéant, l’indication des difficultés de nature technique ou juridique qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet ;
  • lorsque cela a été demandé par le demandeur, et en annexe, la décision suite à l’examen au cas par cas, l’avis de cadrage ou le certificat d’urbanisme.

Il faut enfin signaler qu’à la lecture de l’article 212 V de la loi Climat et Résilience et de l’article 2 du décret, le certificat a en principe un effet de cristallisation des règles de droit applicable au projet en matière d’urbanisme. Cet effet de cristallisation est cependant soumis à des conditions et réserves susceptibles de réduire, de ce point de vue, son intérêt notamment pour des opérations d’aménagement et de réhabilitation souvent longues et complexes 3)Aux termes de l’article 212 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 « IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques. Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet. ».

 

 

 

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References   [ + ]

1. Article L.111-26 du code de l’urbanisme
2. Le décret prévoit également une articulation avec la procédure d’archéologie préventive (article 5
3. Aux termes de l’article 212 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 « IV. – Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques. Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet. »

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