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CE 18 novembre 2024 Société Alliade Habitat, req. n°489066, mentionné aux T. Rec. CE.
Les constructions doivent être conformes au règlement du PLU et seulement compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU 1)Article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser la portée du rapport de compatibilité en jugeant que :
« Une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. » 2)CE 30 décembre 2021 Commune de Lavérune, req. n°446763
Dans la décision commentée, la Haute juridiction est venue préciser de quelle façon le juge doit vérifier que l’autorisation ne contrarie pas les objectifs de l’OAP.
En l’occurrence, un PC avait été accordé à une société dans une zone couverte par une OAP, qui prévoyait qu’une partie des surfaces de plancher aménagées le long d’une voie, en rez-de-chaussée, soit affectée à l’accueil d’activités de service.
Le PC, bien qu’il concerne une construction le long de la voie en question, ne prévoyait que des logements en rez-de-chaussée.
Le tribunal administratif de Lyon a donc estimé que le projet n’était pas compatible avec l’OAP et a, en conséquence, partiellement annulé le permis de construire.
Le Conseil d’État a annulé ce jugement en considérant que le tribunal aurait dû, pour estimer que le permis n’était pas compatible avec l’OAP, « rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait » 3)CE 18 novembre 2024 Société Alliade Habitat, req. n°489066, mentionné aux T. Rec. CE..
Il précise ainsi pour la première fois que la compatibilité entre une autorisation d’urbanisme et une OAP « s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».
Ce n’est donc pas parce qu’un projet ne remplit pas tous les objectifs d’une OAP qu’il en contrarie l’accomplissement à l’échelle de la zone.
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