Le Conseil d’Etat précise les conditions de régularisation en cours d’instance d’un vice affectant la procédure d’élaboration ou de révision d’un PLU fixées par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 12 octobre 2016 M. A…B…., req. n° 387308 : publié au Rec. CE. Il s’agit à notre connaissance de la première décision du Conseil d’Etat se prononçant sur l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme créé par la loi ALUR du 27 mars 2014 et dont l’objet est de permettre la régularisation en cours d’instance des irrégularités affectant la procédure d’élaboration ou de révision d’un document d’urbanisme. Au terme de celui-ci en effet : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ». La décision est d’autant plus riche d’enseignements que le Conseil d’Etat a dû, en l’espèce, résoudre l’écueil de la découverte au stade de la cassation d’une autre irrégularité que celle dont le juge d’appel avait autorisé la régularisation, et ce faisant, préciser dans quelles conditions une nouvelle régularisation pouvait le cas échéant être mise en œuvre. 1 L’application de l’article L. 600-9 au vice de procédure entachant l’élaboration du PLU La commune de Saint-Michel-Chef-Chef a approuvé son plan local d’urbanisme par une délibération du 16 décembre 2010. Celle-ci a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes qui l’a rejeté par un jugement du 1er octobre 2013. Le requérant a alors saisi la cour administrative d’appel de Nantes qui, par un arrêt du 29 décembre 2015, a sursis à statuer pour une durée de trois mois sur la demande d’annulation qui lui était présentée, délai imparti à la commune pour régulariser l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux qui, selon les juge d’appel, entachait d’illégalité la délibération attaquée. Après que notification de la nouvelle délibération approuvée aux fins de régularisation par la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, la cour a finalement rejeté l’appel formé par le requérant 1) On observera que la décision publiée au titre de l’arrêt du 11 mai 2015 tant sur le site Légifrance que sur les sites d’information spécialisés est en réalité celle du 29 décembre 2014.. Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat commence par rappeler classiquement que les dispositions de l’article L. 600-9 « qui instituent des règles de procédure qui ne concernent que les pouvoirs du juge administratif en matière de contentieux de l’urbanisme, sont, en l’absence de dispositions expresses contraires, d’application immédiate aux instances en cours » 2) Sur la distinction entre règles de procédure d’application immédiate et règles « affectant la substance du droit de former un recours (…) applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur », voir les conclusions de C. Olsina sur CE 18 juin 2014 SCI Mounou et a, req. n° 376113 : publié au Rec. CE.. Puis, il constate que la cour n’a commis aucune erreur de droit en considérant que dès lors que l’irrégularité constatée était intervenue postérieurement au débat sur les orientations du PADD, un sursis à statuer pouvait être prononcé « en impartissant à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef un délai pour régulariser la délibération attaquée ». Il est vrai que cette hypothèse ne posait guère de difficulté en l’espèce, s’agissant d’un vice de procédure aisément régularisable au moyen du vote d’une nouvelle délibération du conseil municipal après transmission d’une note de synthèse comportant cette fois une information suffisante sur les principales étapes de l’élaboration du document, les objectifs poursuivis par la transformation du POS en PLU et un résumé de l’avis du commissaire-enquêteur émis après l’enquête publique. 2 Les effets de la découverte d’une nouvelle irrégularité par le juge de cassation En revanche, en relevant qu’une autre irrégularité entachait la délibération attaquée, le Conseil d’Etat soulevait une difficulté d’un autre ordre dès lors que la rédaction de l’article L. 600-9 paraît subordonner la mise en œuvre du sursis à statuer « au constat que les autres moyens ne sont pas fondés ». En l’espèce, l’irrégularité « découverte » par le juge de cassation portait sur une application erronée du 21ème alinéa de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme issue de l’article 19 de la loi Grenelle II pour la délimitation des zones Nh, dès lors que cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur au moment où la délibération de la commune du 16 décembre 2010 avait approuvé le nouveau document d’urbanisme. Selon la haute juridiction, cette « nouvelle » irrégularité ne saurait avoir pour effet d’empêcher l’application de l’article L. 600-9. En effet, « la circonstance que le juge décide l’annulation d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme au motif que certaines dispositions divisibles de ce plan sont entachées d’illégalité ne saurait faire obstacle, par elle-même, à ce que pour le reste de la délibération, il fasse application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, si les conditions qu’elles posent sont remplies ». Autrement dit, même lorsqu’une annulation partielle d’un plan local d’urbanisme est encourue, la procédure de régularisation de l’article L. 600-9 peut encore être mise en œuvre pour tenter de « sauver » les autres dispositions du document. Le Conseil d’Etat annule donc les deux arrêts de la Cour en tant qu’ils statuent sur la légalité des délibérations des 16 décembre 2010 et 2 février 2015 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef en ce qui concerne la création de zone Nh et renvoie l’affaire, « dans la mesure de la cassation » devant la juridiction d’appel.

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1. On observera que la décision publiée au titre de l’arrêt du 11 mai 2015 tant sur le site Légifrance que sur les sites d’information spécialisés est en réalité celle du 29 décembre 2014.
2. Sur la distinction entre règles de procédure d’application immédiate et règles « affectant la substance du droit de former un recours (…) applicables aux recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur », voir les conclusions de C. Olsina sur CE 18 juin 2014 SCI Mounou et a, req. n° 376113 : publié au Rec. CE.

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