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CJUE 16 janvier 2025 DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV, aff. C-424/23
Par un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) interdit aux pouvoirs adjudicateurs d’imposer au titre des spécifications techniques d’un marché public l’utilisation de matériaux spécifiques, sauf exception.
Lors de la passation de marchés publics pour des travaux d’égouttage, la société Fluvius System Operator CV a requis l’utilisation de tuyaux en grès pour les systèmes d’évacuation des eaux usées et de tuyaux en béton pour les systèmes d’évacuation des eaux pluviales. Cette exigence a été contestée par la société DYKA Plastics NV, fabricant de tuyaux en plastique, qui estime que ces spécifications limitent indûment la concurrence.
Saisie de plusieurs questions préjudicielles par un tribunal belge, la CJUE se prononce à cette occasion sur l’interprétation de l’article 42 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014.
La Cour commence par préciser que les pouvoirs adjudicateurs, lorsqu’ils formulent des spécifications techniques, doivent impérativement se conformer à l’une des méthodes énumérées à l’article 42, paragraphe 3, de la directive, à l’exclusion de toute autre approche.
En effet, le caractère exhaustif des méthodes de formulation s’évince de la formulation selon laquelle « les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes ».
La Cour poursuit en soulignant que, selon le paragraphe 4 du même article, il est en principe interdit de se référer, dans les spécifications techniques, « à une fabrication ou à une provenance déterminée, ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou services fournis par un opérateur économique spécifique », ou encore « à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée », qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits.
Il résulte enfin de ce texte qu’un pouvoir adjudicateur ne peut, sans mentionner « ou équivalent », imposer l’utilisation d’un matériau spécifique dans un marché public, à moins que l’utilisation de ce matériau découle directement de l’objet du marché et qu’aucune alternative technique ne soit envisageable. Une telle exigence peut être justifiée par des contraintes esthétiques ou par la nécessité, par exemple, d’obtenir l’adéquation d’un ouvrage à son environnement.
Si la Cour reconnait une certaine marge d’appréciation aux pouvoirs adjudicateurs dans la définition des spécifications techniques, elle rappelle toutefois que ceux-ci doivent veiller, en vertu des articles 18 et 42 de la directive, à ne pas créer d’obstacles injustifiés à la libre concurrence.
En effet, les spécifications techniques ne doivent pas entraver indûment l’accès au marché pour les opérateurs économiques, notamment en favorisant certaines entreprises ou solutions techniques au détriment d’autres.
Cet arrêt appelle donc à une interprétation stricte des règles régissant les spécifications techniques afin de garantir l’égal accès à la commande publique et de préserver l’ouverture à la concurrence.