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CE 18 juillet 2025 M.A. req. n° 497128 : mentionné aux Tables du Rec. CE.
En 1986, le Conseil d’Etat, dans un arrêt de principe portant sur la naissance d’une autorisation tacite d’installation d’un scanographe dans un établissement de soins privé, a jugé que lorsque le destinataire est absent, la date de la première présentation est prise en compte en cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) dans le délai à l’expiration duquel naît une autorisation 1)CE Sect. 24 janvier 1986 Mattei et Maymard, n°50925 : Rec. CE..
En matière d’autorisation d’urbanisme, le Conseil d’Etat a pris en compte la première présentation du courrier par lequel la décision est adressée au pétitionnaire dans une décision plus récente portant sur la notification d’une décision de sursis à statuer 2)CE 24 mai 2024, n° 472321 : mentionné aux tables du recueil Lebon – voir notre article sur le Blog : “Faire échec à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite : seule la première présentation du pli par les services postaux au pétitionnaire d’une décision de refus ou de sursis à statuer compte“.
La décision du 18 juillet 2025 applique ce même principe à la notification par lettre RAR d’une décision de retrait d’une autorisation d’urbanisme.
Précisément, dans cette affaire, la délivrance d’un arrêté de refus de permis de construire un bâtiment de quatre logements, a été suivie d’un arrêté de retrait du permis tacite et d’un arrêté rectificatif, tous trois contestés par le pétitionnaire.
Après annulation définitive du refus de permis de construire, demeuraient en litige l’arrêté portant retrait du permis de construire tacite ainsi qu’un arrêté rectificatif.
Statuant définitivement au terme d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat devait apprécier le moyen d’illégalité tiré de ce que ces deux arrêtés n’auraient pas été notifiés avant l’expiration du délai de retrait.
A cet égard, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
Le Conseil d’Etat a jugé que : « Lorsque la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit l’article R.*424-10 du même code pour la décision refusant le permis ou s’opposant au projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, dont les dispositions s’appliquent également à la décision de retrait de la décision accordant l’autorisation demandée, le bénéficiaire est réputé avoir reçu notification de la décision de retrait à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. ».
La charge de la preuve incombe à l’administration lorsque la décision est parvenue au bénéficiaire après l’expiration du délai de retrait et que ce dernier conteste la légalité du retrait sur ce motif.
La notification d’une décision de retrait est réputée acquise à la date de première présentation par les services postaux du courrier notifié par voie de LRAR.
En l’espèce, la copie des bordereaux d’accusé de réception de l’expédition de l’arrêté de retrait et de l’arrêté rectificatif, produits en défense par la commune, prouvaient que les arrêtés avaient été présentés pour la première fois au bénéficiaire du permis de construire tacite avant l’expiration du délai de trois mois. Le moyen a donc été écarté.
References
1. | ↑ | CE Sect. 24 janvier 1986 Mattei et Maymard, n°50925 : Rec. CE. |
2. | ↑ | CE 24 mai 2024, n° 472321 : mentionné aux tables du recueil Lebon – voir notre article sur le Blog : “Faire échec à la naissance d’une autorisation d’urbanisme tacite : seule la première présentation du pli par les services postaux au pétitionnaire d’une décision de refus ou de sursis à statuer compte“ |