L’inoccupation d’une construction à usage d’habitation ne change pas sa destination

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

La Haute Juridiction s’est récemment prononcée sur la réhabilitation des édifices inhabités depuis un grand nombre d’années.

Au cas d’espèce, un pétitionnaire avait sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’extension et la réhabilitation à fin d’habitation d’un bâtiment implanté sur sa parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du POS. Aux termes du règlement du POS, étaient autorisées dans cette zone : les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles, ainsi que l’aménagement et l’extension des autres constructions à usage d’habitation, dans la limite d’une SHON de 250 m².

Or, le maire de la commune de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du règlement du POS n’autorisaient pas un tel projet.

Au contentieux, la demande du pétitionnaire tendant à l’annulation de cette décision a été rejetée en première et en deuxième instance. En effet, la Cour administrative d’appel de Lyon, constatant que le projet litigieux portait sur une construction désaffectée depuis de nombreuses années et non utilisée comme habitation, en a déduit que le maire n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que les dispositions du POS ne pouvaient autoriser le projet.

En cassation, le Conseil d’Etat a estimé que la Cour administrative d’appel avait entaché d’une erreur de droit son arrêt en jugeant que les dispositions du POS devaient être entendues comme autorisant l’aménagement et l’extension des constructions « effectivement utilisées pour l’habitation à la date de la demande d’autorisation », faisant ainsi obstacle à l’autorisation demandée au seul motif qu’à cette date l’édifice n’était pas utilisé pour l’habitation depuis de nombreuses années.

En effet, la Haute Juridiction a considéré que « doivent être regardées comme des constructions à usage d’habitation, au sens et pour l’application du 2 de l’article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l’habitation ; que la circonstance qu’une construction à usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une longue période, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination ».

Ainsi, il résulte de cette décision, en premier lieu, que c’est en fonction de leur caractéristiques propres et non de leur usage à un moment donné que les édifices sont affectés à une destination, et en second lieu, que le seul fait qu’un édifice à usage d’habitation ne soit plus occupé pendant un temps, même long, ne lui fait pas perdre sa destination.

(CE 9 décembre 2011, req. n° 335707, mentionné dans les tables du recueil Lebon)

 

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